Code du travail
Article L. 1454-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1454-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1454-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-22.040
Cour de cassation1454-16 du code du travail, ainsi que les articles 4 et 5 du code de procédure civile et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article R. 1454-16 du code du travail que les décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles L. 1454-14 et R. 1454-15 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. Ne caractérise pas un tel excès de pouvoir, la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile. 8.
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