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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-22.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
22-22.040
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00305

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 305 F-D Pourvois n° M 22-22.040 N 22-22.041 P 22-22.042 Q 22-22.043 R 22-22.044 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° M 22-22.040, N 22-22.041, P 22-22.042, Q 22-22.043 et R 22-22.044 contre cinq arrêts rendus le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ugitech, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [D], [Z], [I], [W] et [H], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-22.040 à R 22-22.044 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 18 mars 2022), M. [D] et quatre autres salariés ont été engagés respectivement en qualité d'électricien d'entretien, d'opérateur cisailleur, de recuiseur, d'opérateur laminage à chaud et de mécanicien entretien par la société Creusot Loire, devenue la société [Localité 7], ou par cette dernière société entre le 1er octobre 1976 et le 26 août 1996.

Leurs contrats de travail ont été transférés à la société U.S.I en 1998 puis à la société Ugitech (la société) en 2003. 3.

Estimant avoir été victimes de discrimination syndicale et de harcèlement moral, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Par décisions du 10 décembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'employeur de leur fournir des pièces et informations sous astreinte provisoire. 4.

Sollicitant la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive, les salariés ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale.

L'employeur a relevé des appels-nullité à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation du 19 octobre 2021.

Examen des moyens Sur les seconds moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques 5.