Code du travail

Article L. 3133-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-2

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Cour de cassation

travaillés dès lors qu'ils n'avaient pas encore réalisé leur chiffre d'affaires et que M. [F] [K], ancien responsable des ressources humaines du groupe Ivoo, indiquait que cette récupération était en réalité imposée par l'entreprise « les mercredis et vendredis après-midi » et qu'elle avait retenu que ces faits méconnaissaient les dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673

Cour de cassation

la salariée, qui avait demandé à ne pas travailler le 14 juillet 2016 et posé ses congés autour du 15 août 2016, avait délibérément choisi de ne pas travailler ces deux jours fériés non chômés, ne privaient pas cette dernière de toute indemnisation pour ces deux journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1, L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702

Cour de cassation

, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703

Cour de cassation

, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571

Cour de cassation

dont il résulte que lorsque la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

; que l'employeur a dans le cadre de ses attributions, choisi de ne as faire travailler ses salariés le troisième vendredi, reprenant en cela l'usage précédent ; qu'il lui aurait été parfaitement loisible de choisir un autre jour ; que le fait que pour l'année 2015, le 1er mai tombe le troisième vendredi de la période de trois semaines est seulement du au hasard du calendrier ; qu'aux termes de l'article L 3133-2 du Code du travail : « Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération » ; que l'article L 3133-3 du Code du travail dispose que : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement » ; qu'il sera rappelé que le 1er mai est un…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

En conséquence, notre service du personnel n'a pas comptabilisé d'heures payées vous concernant ; or, aux termes d'une part de l'article L3133-1 du code du travail « les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1) le 1er janvier ; 2° le lundi de Pâques, 3° le 1er mai ; 4° le 8 mai ; L'ascension ; le lundi de pentecôte, le 14 juillet ; l'assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre ; le Jour de Noël ; d'autre part de l'article L3133-2 du code du travail, « les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération » et enfin de l'article L 3133-3 du Code du travail : le « chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ; ces…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli au moins 35 heures de travail effectif les semaines durant lesquelles tombaient les jours fériés, en sorte que ces jours n'étaient pas rémunérés, ce qui aboutissait à un rattrapage illicite des heures perdues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.075

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié, la somme de 750€ de dommages et intérêts au titre des journées du 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015, sans à aucun moment caractériser que ces journées avaient coïncidé avec un jour de réduction du temps de travail et non avec un jour de repos hebdomadaire du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 4), oralement reprises, la société FPT Powertrain Technologie France soutenait, preuves à l'appui (cf. productions n° 4 à 6), qu'au titre de l'année 2013, M.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.076

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié, la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre des journées du 1er novembre 2013 et du 1er mai 2015, sans à aucun moment caractériser que ces journées avaient coïncidé avec un jour de réduction du temps de travail et non avec un jour de repos hebdomadaire du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 4), oralement reprises, la société FPT Powertrain Technologie France soutenait, preuves à l'appui (cf. productions n° 4 à 6), qu'au titre de l'année 2013, M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.146

Cour de cassation

Selon l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Doit dès lors être approuvé le jugement qui reproche à l'employeur de faire effectuer aux salariés le reste de la semaine une durée effective du travail égale aux 4/5ème ou 9/10ème de la durée prévue dans le contrat de travail, quelle que soit la durée du travail qui aurait été accomplie ce jour là, ce qui a pour effet de faire récupérer aux salariés des heures effectivement chômées du fait de la durée habituelle de la journée ou demi-journée du jour férié non travaillé

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-70.617

Cour de cassation

Les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié. Doit être approuvé le jugement qui ayant constaté que la pratique de l'employeur faisait perdre au salarié le bénéfice des deux jours fériés auxquels il pouvait prétendre en application du droit local d'Alsace-Moselle lui accorde les rappels de salaires correspondants

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