Code du travail

Article L. 3133-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-2

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi ; n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

libérales, aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments. Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L3132-1 à L3132-3, « L3132-14 » 1 à L3132-19 et L3133-2 à L3133-12 . » ; l'article L. 3134-2 du code du travail précise pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : «L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. » ; l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires " ; Vu l'article L. 3133-2 du code du travail : " Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération " ; En conséquence, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les articles L. 3134-13, L. 3133-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

ET ALORS QUE le travail des jours fériés n'ouvre droit à une rémunération supplémentaire que lorsqu'ils sont chômés ; qu'en accordant au salarié une somme au titre des heures effectuées «un dimanche ou un jour férié», sans s'assurer que le salarié avait travaillé des journées fériées et chômées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE les dispositions de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective du personnel au sol des compagnies aériennes, visées par la Cour d'appel pour accorder des heures majorées au titre du «travail» qu'aurait effectué M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été privé, durant ces deux années, d'un jour de repos dans la mesure où le 1er mai avait été comptabilisé, à tort, parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3133-2 et L. 3133-4 du code du travail (anciennement L. 222-1-1 et 222-5) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le 1er mai qui était chômé dans l'entreprise ait entraîné de réduction de salaire pour l'intéressé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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