Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00607
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 087 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [P] [T]
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WII7
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Mai 2025
(RG 23/00462 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2026
OBJET DU LITIGE
la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules professionnels, a engagé Monsieur [T] (le salarié) le 1er juillet 2013 pour travailler dans son établissement de [Localité 3] (Nord) en qualité de «'chef magasin'». Le 1 er janvier 2022 le salarié a été nommé chef d'équipe ventes PRA par contrat de travail contenant une clause de mobilité dans les Hauts-de-France.
Le 20 janvier 2023 son employeur lui a adressé un courrier l'informant de son affectation dans son établissement de [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) et il lui a accordé un délai d'un mois pour accepter ou refuser, précisant que l'absence de réponse serait considérée comme une acceptation.
Ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation M.[T] a été licencié le 13 mars 2023 pour «refus de changer de lieu de travail».
Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement et de réclamations salariales, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [T] a formé appel le 16 juin 2025.
Par conclusions du 3 septembre 2025 il prie la cour de'condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
41 543 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
5695 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2021, outre 569 euros au titre des congés payés y afférents
2879 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2020, outre 287 euros au titre des congés payés y afférents
988 euros nets à titre d'indemnités de repas
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la capitalisation des intérêts et de débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Celle-ci a formé appel incident par conclusions du 3 décembre 2025 réclamant la condamnation de l'appelant au paiement de 3000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice et d'une même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les heures supplémentaires
dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des demandes y figurant M.[T] demande le paiement des heures supplémentaires réalisées en le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Pour le chiffrage de la créance salariale il est regrettable que l'employeur n'ait pas annexé aux bulletins de paie d'un document d'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs ni précisément identifié le nombre d'heures supplémentaires mais il n'en résulte pas nécessairement qu'il serait débiteur de sommes en la matière.
Le contrat de travail originel, appliqué jusqu'au 31 décembre 2021, prévoyait une rémunération fixe de 1900 euros par mois augmentée d'un paiement de 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées de 25 %'.
Il ressort des justificatifs que la ligne d'appointements figurant sur les bulletins de paie de 2020 et 2021 englobait à la fois le salaire fixe convenu au contrat de travail (1900 euros à l'embauche) et l'équivalent de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, ce même si celles-ci n'ont pas été spécifiquement identifiées comme elles auraient dû l'être. Ainsi M.[T] était-il payé 2580 euros dans le dernier état de la relation contractuelle. Il en découle que l'intéressé ne détient aucune créance d'heures supplémentaires jusqu'à la 17,33 eme heure suivant l'heure légale.
Son solde d'heures supplémentaires, calculé sur la base des relevés de pointage, s'élevait à 244 au jour de la rupture du contrat de travail mais il a été alimenté principalement par les heures supplémentaires effectuées en dehors de la période de réclamation, ce dont la cour n'a pas à connaître.
Il ressort des feuilles de pointage et des autres productions que la somme de 3617 euros payée par l'employeur en février 2022 et celle de 4366 euros réglée dans le cadre du solde de tout compte établi en juin 2023 à l'issue de la période de préavis de trois mois ont entièrement désintéressé le salarié de ses droits à paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 17,33 eme mensuelle. La cour dispose également de suffisamment d'éléments pour juger que ces versements englobaient les majorations dues au titre des repos compensateurs de remplacement.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes.
Sur le rappel d'indemnités de repas
M.[T] fonde sa demande sur l'accord pris pour l'application d'une convention collective mais cet accord n'a pas été étendu et il ne s'impose donc pas à la société [1]. Il indique avoir perçu une indemnité de 6 euros par repas, ce que ne conteste pas l'employeur. Il est avéré que par usage ou engagement unilatéral celui-ci s'est engagé à régler une telle indemnité pour chacun des repas pris par les salariés à l'extérieur et c'est donc sur cette base que seront chiffrés les droits de M.[T].
Il revient à la société [1], disposant de tous les éléments utiles, de prouver qu'eu égard aux déplacements professionnels effectués ce dernier pouvait ou non prétendre au paiement d'indemnités de repas. Or, la société [1] ne fournit à la cour aucune explication utile et aucun justificatif permettant d'exclure le salarié du bénéfice de ces indemnités.
Vu les données versées aux débats, notamment les relevés de pointage, il sera alloué à M.[T] la somme mentionnée plus loin mais le surplus de sa demande sera rejeté.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
dans la lettre de licenciement l'employeur reproche au salarié son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à [Localité 4]. Il est sans incidence qu'il n'ait pas indiqué que sa mutation résultait de l'application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, la cour étant en effet en mesure de se prononcer sur la réalité de l'insubordination imputée au salarié sans devoir se limiter aux termes employés dans la lettre de rupture.
C'est en vain que celui-ci prétend que dans la mesure où l'employeur a sollicité son accord à la mise en 'uvre de la clause de mobilité sa mutation aurait provoqué une modification du contrat de travail. En effet, le courrier de sa direction l'informant de sa mutation, attendant une réponse de sa part, ne constitue pas l'aveu d'une modification du contrat de travail puisqu'il avait pour but, par courtoisie et nécessité d'organisation du travail, de l'interroger sur ses intentions.
Il est tout aussi indifférent que la société [1] n'ait pas indiqué qu'un refus de mobilité pourrait entraîner un licenciement. En effet, M.[T] ne pouvait se méprendre sur les conséquences d'un tel refus expressément mentionnées dans le contrat de travail puisqu'il évoquait dans ce cas la possibilité de se voir sanctionné.
Par ailleurs, sa mutation n'aurait pas eu comme conséquence de modifier son contrat de travail mais simplement de modifier ses conditions de travail par substitution d'un lieu de travail à un autre, dans la même zone géographique et en application d'une clause de mobilité. Il sera ajouté que les éléments essentiels du contrat tels que la rémunération, les horaires, la classification ou les fonctions exercées seraient demeurés inchangés. M.[T] laisse entendre, succinctement, que sa mutation aurait entraîné la mise en place de missions itinérantes mais ses missions commerciales à [Localité 3] impliquaient déjà une certaine itinérance ainsi qu'en attestent les dispositions du contrat de travail relatives à la conduite des véhicules de l'entreprise. Son argument est du reste en contradiction avec sa demande de paiement des indemnités de repas pris à l'extérieur.
Ce moyen sera donc écarté.
M.[T], qui procède par supputations, indique par ailleurs que sa mutation aurait entraîné une modification de la convention collective applicable mais cette allégation n'est là non plus pas démontrée, les conditions de travail du personnel étant en effet être régies, tant à [Localité 3] qu'à [Localité 4], par la même convention collective, celle des services de l'automobile. Le concluant produit en pièce 19 un PV de réunion d'un comité social et économique mentionnant l'application de la convention collective des services de la réparation agricole IDCC 1404 mais ce document s'applique à une entreprise tierce et sa production est donc inopérante. Du reste, quand bien même une autre convention collective se serait appliquée, M.[T] ne fournit pas de précision quant à son impact sur sa rémunération ou sur ses droits individuels et collectifs ni sur le corpus d'avantages conventionnels le concernant. Son argumentation ne peut donc prospérer.
Dès lors que la lettre de licenciement vise son refus de rejoindre sa nouvelle affectation et que sa mutation n'a pas modifié d'élément essentiel du contrat de travail le concluant n'est pas fondé de soutenir que l'employeur aurait dû mettre en place d'une procédure de licenciement économique. Du reste, aucune pièce n'établit la réalité de difficultés économiques de la société concomitamment à son licenciement, celle-ci justifiant même de sa croissance au moment où il a été prononcé.
Il y a lieu d'ajouter que la clause de mobilité a été mise en 'uvre dans des conditions garantissant l'information du salarié et qu'elle répondait aux intérêts légitimes de l'entreprise, celle-ci ayant en effet décidé du transfert de la plupart de ses services à [Localité 4] par la mise en 'uvre de son pouvoir de direction et de gestion exercé sans abus démontré.
Le salarié indique que cette clause ne pouvait être mise en 'uvre qu'en fonction de la «'charge de travail'»'; si le contrat de travail prévoyait effectivement une possibilité d'affectation dans d'autres sites des Hauts-de-France «'selon la charge de travail'», il n'est nullement établi, pour les raisons précitées, que la mobilité ait été mise en 'uvre abusivement, les termes «'charge de travail'», à distinguer des termes visant une surcharge pouvant en effet avoir le sens d'un travail dont est chargé le salarié en tel ou tel lieu désigné par l'employeur.
Il résulte du dossier que [Localité 4] se situe dans la région des Hauts-de-France, à une trentaine de kilomètres de [Localité 3], lieu de travail originel, dans la même zone géographique du bassin de population du Nord, à proximité immédiate de l'agglomération de [Localité 6], desservie par un réseau de transports routiers et ferroviaires dense limitant les temps de trajet.
Si la cour ne sous-estime pas les problèmes pratiques occasionnés par une telle mutation force est cependant de constater que M.[T] a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation et de se conformer aux directives de son employeur prises dans le cadre de son pouvoir de direction en exécution d'un engagement de mobilité.
Son licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse, ce qui conduit au rejet de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
il n'est pas établi que M.[T] ait agi par intention malveillante dans des conditions caractérisant un abus de droit car une partie de ses demandes sont fondées. La demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice sera donc rejetée.
L'employeur sera condamné aux dépens et au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande d'indemnités de repas
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M.[T] les sommes de':
487 euros à titre d'indemnités de repas
600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mai 2025
- Identifiant source
- 6a6322c5d6da041962da367b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322c5d6da041962da367b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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