Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3

Sociale D salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00202

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 29 janvier 2025
Montant net identifié
8 789,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande.
  • Demandes et arguments : Il appartient à l'employeur qui prétend qu'une convention de branche non étendue ne lui est pas applicable de prouver qu'il n'est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu avec M. [N] et de ses avenants que celui-ci a été embauché dès l'origine en qualité de préparateur de commandes, étant rappelé que la convention collective applicable est celle des commerces de gros.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lille Qui
  3. Conclusions notifiées au terme desquelles M. [L] [N]
  4. Conclusions de l'intimé dans lesquelles la société [1], intimée,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCP6

VCL/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

29 Janvier 2025

(RG 22/00423 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016.

Le contrat de travail de M. [N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1].

M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021.

Par lettre datée du 7 janvier 2022, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait d'avoir utilisé le 15 décembre 2021 son téléphone portable sur son poste de travail pour une conversation à caractère personnel et d'avoir refusé d'y mettre fin immédiatement malgré un rappel à l'ordre de son chef d'équipe et par le fait d'avoir tenu des commentaires insolents à l'égard de ce dernier.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [L] [N] a saisi le 4 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 29 janvier 2025, a rendu la décision suivante :

-dit et juge que le licenciement de M. [N] est justifié ;

-déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ;

-déboute M [N] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement :

-déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement ;

-déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire sur les minimas conventionnels ;

-condamne reconventionnellement M. [N] aux entiers frais et dépens de l'instance et à verser à la société [1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-déboute les parties du surplus de leurs demandes.

M. [L] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 mars 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025 au terme desquelles M. [L] [N] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté l'appelant des chefs de demandes suivants :

' Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 12.909,96 € net à titre de dommages et intérêts,

' Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 800 € net à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement

' Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 49,90 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement,

' Dire et juger qu'il devait bénéficier du niveau 2, échelon 2 à compter du mois de septembre 2018,

' En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme 1.493,22 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 149,32 € brut

-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur ces chefs de demandes contestés :

-Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, o En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 12.909,96 € net à titre de dommages et intérêts,

-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 800 € net à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement

-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 49,90 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement,

-Dire et juger qu'il devait bénéficier du niveau 2, échelon 2 à compter du mois de septembre 2018, En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme 1.493,22 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 149,32 € brut

-Débouter la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions

-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de LILLE du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;

- JUGER que Monsieur [N] ne pouvait prétendre relever de la classification d'employé échelon 2 mais bien seulement de celui d'employé échelon 1, au regard de la nature des fonctions assumées par celui-ci au sein de la société en application des dispositions de la convention collective et notamment des critères de classement,

- JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que la nature des fonctions effectivement exercées lui permettent de revendiquer une classification d'employé échelon 2, et que la rémunération brute perçu par Monsieur [N] était supérieure au minimum conventionnel d'un employé niveau II, échelon 2.

-En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 908,24 euros bruts formulée à ce titre outre les congés payés afférents,

-DIRE ET JUGER que le licenciement pour propos insolents et pour avoir eu une conversation téléphonique à caractère personnel sur son poste de travail notifié le 07 janvier 2022 est justifié par une cause tant réelle que sérieuse ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande à hauteur de 12.909,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ;

-DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 49,90 euros nets.

-DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de paiement à hauteur de 800 euros au titre de la prétendue utilisation d'une sanction disciplinaire prescrite ;

- CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens ;

-CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire y afférent :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l'accession à une classification à des conditions de diplôme, en l'absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu'il exerce réellement correspondraient.

Par ailleurs, un employeur est tenu d'appliquer les conventions ou accords collectifs de branche étendus dès lors qu'il entre dans leur champ d'application territorial et professionnel. Toutefois, lorsqu'une convention ou un accord collectif n'est pas étendu, l'employeur n'est tenu de l'appliquer que s'il est membre d'un syndicat patronal qui a signé ou adhéré au texte conventionnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend qu'une convention de branche non étendue ne lui est pas applicable de prouver qu'il n'est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention

En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu avec M. [N] et de ses avenants que celui-ci a été embauché dès l'origine en qualité de préparateur de commandes, étant rappelé que la convention collective applicable est celle des commerces de gros.

La convention collective applicable détermine des emplois repères lesquels sont rangés dans des filières et se voient attribuer des niveaux de qualification et de classification. Chaque salarié reçoit la qualification correspondant au classement de l'emploi qu'il remplit.

Ainsi, concernant la filière logistique et l'emploi de préparateur de commandes dont relève M. [N], la convention collective indique que cet emploi repère relève d'une classification de niveau 2. Aucune pièce ne permet de remettre en cause le fait que l'appelant a effectivement exercé lesdites fonctions pour lesquelles il a été embauché.

Il résulte, en outre, de la CCN que, dans chaque niveau, il est établi une progression des emplois matérialisée par des échelons, à savoir, le 1er échelon (échelon de base),le 2ème échelon (lorsque l'expérience acquise est de deux ans au niveau II) et le 3ème échelon (lorsque le salarié bénéficie d'une expérience de deux ans et d'une polyaptitude mise en 'uvre dans l'emploi).

Or, l'évolution de classification de M. [N] s'est établie de la façon suivante :

- à compter de l'embauche au 1er septembre 2016 : fonctions de préparateur de commandes, niveau 1 échelon 1,

-à compter d'août 2018 : mêmes fonctions niveau 1 échelon 2,

-à compter de mai 2021 : mêmes fonctions niveau 2 échelon 1.

L'appelant n'a, par suite, pas bénéficié de la classification conventionnelle dont il relevait, étant précisé qu'il aurait dû bénéficier à compter du 1er septembre 2016 du niveau 2 échelon 1, puis à compter du 1er septembre 2018 du niveau 2 échelon 2, ce qui n'a pas été le cas.

Et si la société [1] se prévaut de ce que l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel ne lui était pas applicable, force est de constater qu'elle ne prouve pas ne pas être adhérente à une organisation patronale signataire dudit accord.

En outre, l'argument tiré de l'absence de réclamation formulée par M. [N] pendant la relation contractuelle est inopérant.

Par ailleurs, l'accord collectif prévoyait une garantie d'ancienneté de 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, laquelle n'est pas une prime d'ancienneté en tant que telle mais la garantie que le salarié ayant plus de 4 ans d'ancienneté bénéficie d'une rémunération minimale annuelle garantie égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée majorée de 5 %.

Il résulte, en outre, des dispositions conventionnelles applicables que les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont :

- les heures supplémentaires ;

- les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ;

- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;

- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;

- les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.

Concernant la prime sur objectifs TG, il résulte de l'avenant au CDI du 20 avril 2021 que celle-ci constitue une prime de productivité mensuelle et correspond à une contrepartie au travail. Cette prime doit, en conséquence, être prise en compte dans le calcul du minima conventionnel majoré de la garantie d'ancienneté.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des minimas conventionnels applicables sur la période non prescrite sollicitée par M. [L] [N] soit entre mars 2019 et avril 2021, la cour fixe à 1171,87 euros le montant du rappel de salaire dû au titre de la classification conventionnelle, outre 117,18 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur le rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement :

Conformément à l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

Il en résulte que la période de référence comprend la période de préavis, qu'il soit effectué ou non.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que M. [N] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement qui lui a été versée par son employeur à hauteur de 2692,24 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En cas de doute, il profite au salarié.

Il résulte de la lettre de licenciement du 7 janvier 2022 que M. [N] a été licencié pour avoir utilisé le 15 décembre 2021 son téléphone portable sur son poste de travail pour une conversation à caractère personnel, pour avoir refusé d'y mettre fin immédiatement malgré un rappel à l'ordre de son chef d'équipe et pour avoir tenu des commentaires insolents à l'égard de ce dernier.

En l'espèce et au-delà de trois mails remontant à l'année 2017 et faisant état de manquements de M. [N] dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, sans aucun rapport avec les griefs retenus à son encontre dans la lettre de licenciement, il est communiqué comme seul élément à l'appui de la rupture du contrat de travail, une attestation de M. [B], chef d'équipe, rédigée 9 mois après les faits et qui mentionne stricto sensu « utilisation du téléphone portable sur son poste de travail et j'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas utiliser son téléphone à son poste de travail ce qu'il a ignoré ».

Or, ce témoignage est extrêmement vague, ne comporte aucune datation ni même le nom du salarié concerné. Il n'est nullement évoqué de propos insolents tenus.

Par ailleurs, s'il est versé aux débats une attestation du directeur du site, M. [Q] [V], lequel a mené l'entretien préalable mais n'a nullement été témoin des faits reprochés, ce témoignage faisant état d'une reconnaissance des faits par M. [N], n'est pas non plus de nature à emporter la conviction de la cour, compte tenu, d'une part, de la qualité d'auteur de la sanction de l'intéressé et, d'autre part, du contexte inhérent audit entretien avec pour enjeu la perte par le salarié de son emploi.

Il s'évince, par suite, de ces éléments un doute quant à la commission par M. [N] des manquements allégués, peu important qu'il ait également été sanctionné en 2017 (retards dans ses tournées) et en 2021 (non port du masque COVID) pour des agissements sans lien avec les faits reprochés.

Par conséquent, le licenciement dont a fait l'objet M. [N] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société [1], de l'ancienneté de M. [N] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 1er septembre 2016), de son âge (pour être né le 19 mai 1988) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1994,28 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l'absence d'éléments sur la situation professionnelle actuelle de l'intéressé, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 6000 euros.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande y afférente.

Sur les dommages et intérêts pour utilisation d'une sanction disciplinaire prescrite pour justifier du licenciement :

M. [L] [N] soutient que la société [1] a, à tort, utilisé une sanction disciplinaire prescrite pour justifier du licenciement, en l'occurrence l'avertissement du 23 novembre 2017.

Néanmoins, force est de constater que la lettre de licenciement ne s'appuie et ne se fonde aucunement sur les faits sanctionnés le 23 novembre 2017 dont le rappel est uniquement réalisé afin de faire état de l'existence pour l'intéressé d'un passé disciplinaire au sein de l'entreprise.

Aucune faute ne peut, ainsi, être reprochée à la société [1] à cet égard et M. [N] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.

Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :

Le licenciement de M. [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférente aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.

Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [N] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 29 janvier 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rappel sur l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour utilisation d'une sanction prescrite pour justifier le licenciement ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement de M. [L] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à payer à M. [L] [N] :

-1171,87 euros à titre de rappel de salaire sur la classification conventionnelle,

-117,18 euros au titre des congés payés y afférents,

-6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [N] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

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Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 29 janvier 2025
Identifiant source
6a632088d6da041962d96fe7
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632088d6da041962d96fe7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.