Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2

Sociale D salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00261

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2025
Montant net identifié
12 506,22 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
  • Procédure: Par jugement rendu le 27 février 2025, la juridiction prud'homale a: débouté M. [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, dit et jugé qu'au jour du jugement la société [1] a corrigé ses manquements, condamné M. [S] [I] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00261 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDIL

LB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Février 2025

(RG 22/01113)

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03732 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE:

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] exerce une activité de services de nettoyage pour les entreprises. Elle est soumise à la convention nationale des entreprises de propreté et services associés.

M. [S] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 en qualité d'agent de propreté.

M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2022 jusqu'au 22 juin 2022 suite à un accident du travail. Suivant visite de reprise en date du 23 juin 2022, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : «'Reprise du travail en travail léger en contre indiquant le travail en hauteur. Limiter les déplacements, contre-indication de la conduite automobile, privilégier un poste de travail sur un site fixe. » Par avenant du 30 juin 2022, M. [S] [I] a été affecté sur le site du Palais des Beaux-Arts de Lille.

M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 29 août 2022 de manière prolongée jusqu'au mois de février 2024.

Le 8 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement rendu le 27 février 2025, la juridiction prud'homale a :

- débouté M. [S] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit et jugé qu'au jour du jugement la société [1] a corrigé ses manquements,

- condamné M. [S] [I] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

M. [S] [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 18 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2025, M. [S] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] du surplus de ses demandes,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical,

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de formation du salarié,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1],

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 745,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 274,56 euros au titre des congés afférents,

- 1 486,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 6 864 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 955,84 euros au titre du solde de congés payés,

- ordonner à la société [1] d'établir et de lui transmettre les documents de fin de contrat soit l'attestation France travail, le certificat de travail et le solde de tout compte, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document manquant,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [S] [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1],

- juger qu'elle n'a pas commis de manquement à l'égard de M. [S] [I],

- débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes,

Au surplus,

- condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [I] aux dépens d'instance.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la visite médicale d'information et de prévention et le suivi médical

En application de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

M. [S] [I] n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention dans les trois mois suivants sa prise effective de poste de travail. Ce manquement, alors que le salarié a par la suite été victime de plusieurs accidents de travail, est à l'origine d'un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Il n'est en revanche caractérisé aucun manquement dans l'obligation de suivi médical périodique du salarié.

Sur l'obligation de formation

Aux termes de l'article L.4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu'il embauche ;

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Si M. [S] [I] a bénéficié de formations pour l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien, il n'a pas bénéficié d'aucune réelle formation à la sécurité, et notamment aucune formation pratique adaptée au travail en hauteur.

Or, il est avéré que la société intervenait chaque semaine sur la [Adresse 3] de la société [2] pour évacuer les déchets des coursives situées à 4 mètres de hauteur et que c'est à l'occasion d'une intervention sur ces coursives que M. [S] [I] a fait une chute de 4 mètres le 17 février 2022, lui occasionnant une incapacité de travail d'un mois.

Avant cet accident, le salarié s'est vu remettre par son manager un livret édité par le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) pour l'utilisation des échelles à coulisses en binôme. Cependant, ce document, destiné à l'utilisation d'échelle dans le cadre d'opérations de secours n'est pas transposable à une entreprise de nettoyage qui n'intervient pas dans l'urgence et qui peut différer ses interventions (en fonction de la météo) et prendre le temps de les sécuriser, au moyen d'un système d'accroche de l'échelle notamment.

Il appartenait à la société [1] d'établir ses propres mesures de prévention après évaluation des risques propres à l'intervention de ses salariés en hauteur sur les coursives de la [Adresse 4] ; à cet égard, le document interne d'analyse des causes de l'accident dont a été victime M. [S] [I] met en lumière plusieurs facteurs ayant concouru à l'accident et notamment :

-l'absence de plan de prévention, et absence de recherche d'une autre solution que l'accès par échelle (accès par nacelle notamment),

- l'absence prévision d'un système d'accroche de l'échelle,

- l'intervention en hauteur malgré un vent important (étant observé que l'échelle est tombée une première fois toute seule à cause du vent le jour de l'accident)

- l'absence de solution adaptée pour évacuer les déchets depuis la coursive, obligeant les salariés à descendre l'échelle avec les déchets à la main.

M. [S] [I], qui n'avait reçu aucune formation en vue d'un travail en hauteur n'a pas accroché l'échelle, et est descendu sur celle-ci avec des sacs à la main. Il est tombé, l'échelle s'étant écartée du mur.

Il résulte de ces éléments que la société [1] a bien manqué à son obligation de formation à la sécurité à l'égard de M. [S] [I] et qu'il est résulté de ce manquement un préjudice moral distinct de celui ayant vocation à être réparé devant les juridictions de sécurité sociale. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le solde de congés payés

M. [S] [I] revendique un solde de congés payés de 19,5 jours, sans préciser à quelle période correspond ce solde, étant observé que le contrat de travail n'est pas rompu au jour du prononcé de la présente décision, mais que le dernier bulletin de paie produit est daté du mois de décembre 2024.

Le salarié sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.

Sur la résiliation judiciaire

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

En l'espèce, M. [S] [I] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention en :

- ne lui faisant pas passer de visite d'information et de prévention

- n'assurant pas un suivi médical,

- mettant à sa disposition un matériel inadapté aux travaux en hauteur, sans plan de prévention

- ne le formant à pas à la sécurité et notamment aux travaux en hauteur,

A l'exception du grief tenant à l'absence de suivi médical, la matérialité des autres griefs est établie.

S'il est exact que le médecin du travail n'a pas constaté l'inaptitude du salarié, considérant qu'il existait des capacités restantes, cet élément ne peut permettre de considérer que les manquements de l'employeur ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation de travail.

De fait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale après avoir déposé une plainte pénale et après déclenchement d'une enquête de l'inspection du travail ayant finalement mis en lumière les manquements de l'employeur à ses obligations (embauche de travailleur sans faire procéder à une visite d'information et de prévention, mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'une échelle ne préservant pas la sécurité d'un travailleur, emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information' et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques conforme ; celui-ci a d'ailleurs été condamné pour blessures involontaires par le tribunal de police le 1er septembre 2023.

Dès, lors il ne saurait être considéré que la saisine du conseil de prud'hommes est tardive au regard des manquements invoqués.

Ceux-ci, par leur gravité, rendaient bien impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que M. [S] [I] saisisse la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire, sans qu'il puisse être valablement lui être opposé une quelconque régularisation par l'employeur.

Il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produira ses effets au 10 juillet 2026, date de prononcé de la présente décision.

Sur les conséquences de la rupture

La résiliation judiciaire produit dans le cas présent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [S] [I] et de son salaire de référence, il est bien fondé à obtenir au regard de la convention collective applicable, la somme de 2 745,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 274,56 euros au titre des congés afférents, et 1 486,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.

Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

En l'espèce au jour de la rupture, M. [S] [I] est âgé de 38 ans, bénéficie d'une ancienneté de 5 années complètes au sein de la société [1] et perçoit un salaire mensuel de base de 1 532 euros en qualité d'agent de propreté.

Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [S] [I] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la communication des documents

Il sera ordonné à la société [1] de transmettre à M. [S] [I] les documents de fin de contrat soit l'attestation France travail, le certificat de travail et le solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La société [1] sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [S] [I], dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.

La société [1] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [S] [I] une somme de 2 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande au titre du solde de congés payés,

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société [1] et M. [S] [I] ;

DIT que cette résiliation produira ses effets au jour du prononcé de la présente décision, soit le 10 juillet 2026 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [I] :

- 2 745,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,56 euros au titre des congés afférents,

- 1 486,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE M. [S] [I] à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [S] [I], dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [I] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2025
Identifiant source
6a632411d6da041962daa996
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632411d6da041962daa996.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.