Code du travail
Article L. 4141-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4141-2
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4141-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.760
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la formation à la sécurité, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice spécifique en rapport avec ce manquement, quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201
Cour de cassationAlors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que selon l'article L.4141-2 du Code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment des travailleurs qu'il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233
Cour de cassationDeroo, exercé la direction de plusieurs concessions automobiles, sans cependant caractériser qu'il avait précisément en cette qualité, été en charge de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés, et bénéficié de formations à ce titre dispensant la société Y... Deroo de le former à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1 et L. 231-3-1 devenus L. 6321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4141-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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