Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00266
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 mars 2025
- Montant net identifié
- 8 514,38 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 février 2024, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir condamner Mme [F] [R] à lui payer diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
- Éléments du litige : Il résulte de la combinaison de ces éléments que la clause de non-concurrence portait, au regard de son étendue et des fonctions exercées par la salariée, une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [F] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDI4
LB/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
11 Mars 2025
(RG F24/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques dans le domaine de la sécurité et de la construction. Elle est soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseil ([2]).
Mme [F] [R] a été engagée par contrat de professionnalisation daté du 16 juillet 2021 pour la période du 6 septembre 2021 au 31 juillet 2022 dans le cadre de son Master 2 Génie civil-parcours bâtiment infrastructures voiries et réseaux divers, puis par travail à durée indéterminée du 17 mai 2022 à effet au 1er août 2022 en qualité de responsable d'opération au statut de cadre, position 2.1, coefficient 105.
Le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait une période d'essai d'une durée de 4 mois qui a été renouvelée pour une nouvelle période de 4 mois jusqu'au 1er avril 2023.
Par courrier du 24 février 2023, Mme [F] [R] a rompu sa période d'essai. Le courrier a été rédigé comme suit :
« Je vous informe par la présente de mon intention de mettre fin à ma période d'essai.
Prendre cette décision a été chose difficile, mais il m'a été offert une opportunité qui me permettra d'atteindre mes objectifs professionnels. Je suis convaincue que vous comprendrez les raisons de mon départ.
Conformément à l'article L. 1221-26 du code du travail, je quitterai mes fonctions au terme du délai de prévenance de 48 heures car je suis présente dans l'entreprise depuis plus de 8 jours. »
Par courrier en date du 28 février 2023, la société [1] a adressé à Mme [F] [R] ses documents de fin de contrat.
Le 20 février 2024, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir condamner Mme [F] [R] à lui payer diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 11 mars 2025, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé la clause de non-concurrence licite et régulière en la forme,
- dit et jugé que Mme [F] [R] a violé la clause de non-concurrence à laquelle elle demeure tenue,
- condamné Mme [F] [R] à payer à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
- 9 200 euros au titre de la sanction pécuniaire stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence,
- 1 840 euros au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence perçue à tort,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté Mme [F] [R] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
Mme [F] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 février 2026, Mme [F] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 300 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 910,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 149 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
- 14,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
- 100 euros au titre des congés payés afférents (sommes à parfaire),
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société [1] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 août 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros outre les frais et dépens en première instance et en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Une clause de non-concurrence ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, en empêchant le salarié d'occuper un nouvel emploi correspondant à ses possibilités professionnelles.
En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est rédigée de la manière suivante: « durant les douze mois consécutifs à la rupture du contrat de travail de Mme [F] [R] pour quelque cause que ce soit, cette dernière s'interdit de collaborer directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises concurrençant les activités de la société.
Cette interdiction est valable sur toute l'étendue des régions (Hauts de France et Ile de France) au sein de laquelle Mme [F] [R] a été amenée à exercer ses fonctions dans les 24 mois précédant son départ (')
En contrepartie une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel brut moyen sera versé pour chaque mois d'application de la clause de non concurrence (') ».
Mme [F] [R] soutient que la clause litigieuse n'est pas valide faisant valoir que :
- que celle-ci n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, puisqu'elle n'assumait que des fonctions techniques, sans contact avec la clientèle ; en outre [Localité 3] ne figure pas dans le secteur où elle a travaillé précédemment pour la société [1], celle-ci n'ayant aucune agence dans ce secteur,
- la contrepartie prévue par la clause était insuffisante eu regard de l'étendue de l'obligation de non-concurrence.
Mme [F] [R] exerçait les fonctions de responsable d'opération. Elle a travaillé initialement pour la société [1] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Master 2 ; elle a bénéficié de formations complémentaires dans le domaine des diagnostics sur bâtiments. Ainsi, elle bénéficiait d'une formation spécifique ne lui permettant pas d'exercer dans une autre branche d'activité que celle de la société [1], ni d'exercer une autre activité dans la même branche.
En outre, à la lecture des fonctions décrites dans le contrat de travail et des mails échangés avec ses collègues, la salariée exerçait des fonctions essentiellement techniques (rédaction de rapports de diagnostic) et l'aspect commercial de ses fonctions était résiduel (fidéliser et développer la clientèle sur son secteur).
Ainsi, la clause fixée au contrat de travail était particulièrement contraignante au regard de son étendue, de la qualification de Mme [F] [R], de l'expérience de celle-ci et des fonctions exercées.
Or, si la société [1] se prévaut du fait que son activité est hautement concurrentielle, celle-ci est fonction du lieu de situation des chantiers de ses clients, et rien n'indique que l'activité de l'entreprise se déployait effectivement sur des chantiers situés toute la région des Hauts de France et de l'Ile-de-France, et notamment jusque dans l'Oise (secteur de [Localité 3]).
Ainsi, au regard des fonctions occupées par Mme [F] [R] et des conditions de leur exercice, la clause de non-concurrence ainsi stipulée n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que la clause de non-concurrence portait, au regard de son étendue et des fonctions exercées par la salariée, une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.
Cette clause doit donc être invalidée et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à verser à la société [1] la somme de 9 200 euros au titre de la sanction pécuniaire stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence.
La nullité de la clause emporte pour Mme [F] [R] l'obligation de rembourser l'indemnité de non-concurrence versée par l'employeur, de sorte que celui-ci est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 840 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la clause de dédit formation
L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En l'espèce, la clause de dédit formation est incluse dans le contrat de travail et rédigée de la manière suivante : « compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme [F] [R] bénéficiera d'un parcours de formation spécifique. Sont visées par la présente clause, les formations qualifiantes lorsque la société affecte à la formation professionnelle un coût supérieur aux minimas exigés par la loi et la convention collective.(') En contrepartie, Mme [F] [R] s'engage à rester au sein de la société pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de la formation. En cas de départ anticipé à l'initiative de Mme [F] [R], avant le terme de la période minimale prévue ci-dessus, cette dernière s'engage à verser à la société une indemnité égale au montant des frais de formation engagés par la société, calculé au prorata temporis du temps restant avec un montant maximal de 8 500 euros. »
S'il est démontré que Mme [F] [R] a bénéficié de formations qualifiantes financées par la société [1], il n'a été formalisé avant celles-ci aucune convention particulière précisant la date, la nature, la durée et le coût réel de ces formations pour l'employeur, ni les modalités du remboursement à la charge du salarié, sachant que le contrat de travail fixe un maximum forfaitaire, modulable en fonction du temps de présence dans l'entreprise, sans davantage de précision.
Aucun élément n'est apporté pour démontrer que les formations concernées représenteraient un coût supérieur aux minimas exigés par la loi ou la convention collective.
Ainsi, les conditions de forme et de fond tendant à la validité de la clause de dédit formation ne sont pas réunies. C'est donc à tort que l'employeur, appliquant cette clause, a déduit la somme de 6152,06 du solde de tout compte de Mme [F] [R].
Il résulte en outre des termes du courrier de la société [1] en réponse au courrier de dénonciation du solde de tout compte (pièce 13 de l'intimée) que celle-ci reconnaît devoir une rémunération variable de 149 euros, indiquant qu'elle la déduira de la somme finale réclamée au titre du solde de tout compte.
Dès lors, la société [1] reste bien redevable envers Mme [F] [R] de la somme de 2 300 euros à titre de rappel de salaire, 1 910,48 euros à titre d'indemnité de congés payés, 149 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, et 14,90 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, Mme [F] [R] ne produit que la preuve de la réception d'appels téléphoniques et messages de la part d'un collègue technicien ; elle ne produit aucun relevé d'heures et aucun décompte des heures effectuées, même établi par ses soins.
Ainsi, les éléments apportés par Mme [F] [R] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre en produisant par ses propres éléments de contrôle.
La salariée doit donc être, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En l'espèce, Mme [F] [R] reproche à son employeur :
- de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une réelle formation d'un réel accompagnement durant sa période de contrat de professionnalisation,
- de lui avoir fait assumer les tâches d'un contrôleur technique, non remplacé (« [B] »),
- de lui avoir fait assumer des tâches sans lien avec sa qualification : sa tutrice, Mme [I], était responsable commerciale ; elle a par ailleurs dû assumer une mission de régulation de trafic des autobus devant un établissement scolaire la semaine du 8 au 21 septembre 2022,
- de lui avoir fait assumer une charge de travail très importante (sollicitations tard le soir, ou urgente ou pendant ses périodes de formation )
- d'avoir renouvelé sa période d'essai sans son accord,
- de ne pas avoir repris de son ancienneté au titre de son contrat de professionnalisation,
- d'avoir indûment déduit des sommes sur son reçu pour solde de tout compte,
- de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires.
Mme [F] [R] a bénéficié d'une formation diplômante durant son contrat de professionnalisation et rien n'indique que sa tutrice n'avait pas les compétences pour l'accompagner ; il n'est pas démontré qu'elle est restée seule en agence, sans accompagnement. Ainsi, le grief tenant à l'absence de réelle accompagnement et réelle formation, non fondé, doit être écarté.
Concernant la charge de travail trop importante, les pièces apportées par la salariée ne permettent pas d'en démontrer la réalité.
Par ailleurs, à la lecture des fiches de paie de la salariée, son ancienneté a bien été reprise au 6 septembre 2021, date du début de son contrat de professionnalisation ; l'existence de réalisation d'heures supplémentaires non réglées n'a pas non plus été retenue ; ces griefs, non avérés seront donc également écartés.
En revanche, l'employeur n'apporte pas d'explication quant à l'emploi de Mme [F] [R] comme « homme trafic » en septembre 2022, tâche sans rapport avec sa qualification et ses fonctions.
En outre il est avéré que la prolongation de la période d'essai n'a pas été soumis à l'assentiment de la salariée, qui ne peut toutefois se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre puisqu'elle a démissionné durant cette période pour un autre emploi, bénéficiant d'un préavis écourté à 48 heures.
Enfin, il résulte des développements qui précèdent que la clause de dédit-formation était invalide, de sorte que l'employeur a retenu indûment une somme de plus de 6 000 euros sur le solde de tout-compte, situation à l'origine d'un préjudice moral pour la salariée.
L'ensemble de ces éléments justifie de lui allouer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à la salariée un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société [1] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [F] [R] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et l'a condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 840 euros en remboursement de l'indemnité de non-concurrence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est illicite ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de Mme [F] [R] à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de la sanction pécuniaire stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [R] :
- 2 300 euros à titre de rappel de salaire,
-1 910,48 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 149 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 14,90 euros au titre des congés payés afférents.
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [F] [R] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [R] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 mars 2025
- Identifiant source
- 6a6320b3d6da041962d979d0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320b3d6da041962d979d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
