Code du travail

Article L. 1221-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-26

5 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

il est conclu pour une durée indéterminée prenant effet le lundi 15 juin 2020 à 9 heures. Il est assorti d'une période d'essai de 2 mois fixé par l'article L 1221-9 et suivant du code du travail qui expirera le vendredi 14 août 2020. Au cours de cette période, le contrat pourra être rompu par l'une ou l'autre partie à tout moment sous réserve du délai de prévenance prévu aux articles L 1221-25 ou L 1221-26 du code du travail. Toute rupture de période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit remis en main propre contre récépissé. Cette période d'essai pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'article L 1221-21 du code du travail et de la convention collective Travail temporaire (salariés permanents).

Condamnation : 1 859 €Faute grave+13
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043

Cour d'appel

Cet engagement est conclu sous réserve d'une période d'essai de 30 jours de travail effectif. Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'article 4.1.2 de la convention collective applicable. Au cours de la période d'essai, le présent engagement pourra prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre des parties, à tout moment, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L. l221-25 et L. 1221-26 du code du travail. La période d'essai s'entend de travail effectif, toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2020 stipule une clause d'essai ainsi rédigée: 'Le présent contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 semaines au cours de laquelle il pourra prendre fin par volonté de l'une ou l'autre des parties, dans le respect du délai de prévenance prévu aux articles L1221-25 et L1221-26 du code du travail. Conformément aux dispositions de la convention collective relatives aux périodes d'essai, cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de 2 mois, d'un commun accord stipulé par écrit, avant le terme de la période d'essai initiale. Cette période devant correspondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d'absence de M.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02904

Cour d'appel

. Il convient par conséquent de constater que l'employeur échoue à rapporter la preuve, dont il avait pourtant la charge, qu'il aurait rompu les relations contractuelles avant l'expiration du terme de la période de l'essai fixé au contrat de travail, ni qu'il aurait respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, rappelées dans le contrat de travail conclu avec [K] [I]. Et il apparaît à l'inverse que la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée le liant à [K] [I] est intervenue hors de tout formalisme et sans que celui-ci ait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Partant, [K] [I] est fondé à solliciter ' sans préjudice de l'indemnité de rupture prévue à l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.492

Cour de cassation

n'imposant un écrit pour rompre la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 4 « Forme de la rupture du contrat de travail » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnels de livraison » de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du travail.

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