Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2

Sociale A salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00014

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2024
Montant net identifié
73 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 mars 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2025.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées M. [A]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6Q7

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

16 Décembre 2024

(RG 23/00156 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2000, en qualité de responsable des ventes.

M. [A] a été promu directeur des opérations en mars 2020.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.

Par lettre du 2 septembre 2022, M. [A] a été convoqué pour le 21 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

A cette occasion, l'employeur lui a remis un courrier exposant le motif économique à l'origine de la suppression de son poste et proposant une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 4 octobre 2022, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique.

Le 23 mars 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté M. [A] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2025.

Il a formé un second appel par déclaration du 15 janvier 2025.

Par ordonnance du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :

- 177 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, la société [1] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

(...)

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions de cet article sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes qui y sont énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

En l'espèce, la lettre du 21 septembre 2022 portant proposition du contrat de sécurisation professionnelle, comme la lettre du 4 octobre 2022, portant notification du licenciement économique à titre conservatoire, exposent le motif économique invoqué par l'employeur.

Après avoir évoqué une détérioration notable de l'activité, marquée, pour l'essentiel, par une baisse du chiffre d'affaires de 23 %, une augmentation du coût d'achat, une baisse de la marge brute de plus de 31 % et une baisse de la marge nette commerciale de 42 % au cours du 1er semestre 2022, ainsi que la perte annoncée de deux importants clients (les sociétés [3] et [4]), l'employeur y énonce :

'Au regard de ces différents éléments, la société [2] n'a d'autre alternative que d'adapter sa structure aux contraintes économiques et besoins de la clientèle. Il convient, en conséquence, de restructurer l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de supprimer le poste de directeur des opérations.

Au final, les difficultés économiques prévisibles à venir dans notre secteur d'activité rendent nécessaire notre réorganisation. Afin de sauvegarder la compétitivité de notre structure, nous sommes amenés à procéder à la suppression de votre poste'.

L'appelant conteste, d'une part, l'existence de difficultés économiques significatives, en soulignant, notamment que l'employeur fait le constat d'une dégradation en se référant aux résultats de l'année 2021 qui ont été exceptionnels (l'entreprise ayant connu une forte augmentation de son chiffre d'affaires en commercialisant des lingettes désinfectantes à la faveur de la crise sanitaire), et d'autre part, la réalité de la suppression de son poste.

M. [A] soutient que son poste de direction n'a pas été supprimé, qu'il a été confié à Mme [T].

L'appelant s'appuie sur l'attestation de M. [Q], cadre commercial, qui déclare : 'En 2022, la semaine suivant le départ officiel de M. [N] [A], M. [P] [W], alors président du groupe [1], a réuni l'ensemble de l'équipe [2] (...) L'objectif de cette réunion était de renseigner et informer l'équipe que [C] [T] remplaçait M. [A] à la tête de [2]'.

Dans ses conclusions, l'employeur ne décrit pas la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement.

L'employeur, qui se borne à déclarer que les missions de M. [A] ont été réparties en interne, n'étaye que partiellement cette assertion.

L'intimée affirme que M. [A] était, au moment de son licenciement, le seul salarié dans sa catégorie professionnelle. Elle ajoute que la société [2], qui employait moins de 11 salariés, ne disposait alors que de postes de comptes clés, de chefs de projets et d'assistants. Il s'en déduit qu'aucun salarié n'était en position d'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement suite au départ de M. [A].

La promotion, à compter du 1er mars 2023, de M. [Z] au poste de responsable des ventes division lingettes ne suffit pas à démontrer que celui-ci a assuré l'ensemble des missions dévolues précédemment au directeur des opérations.

L'intimée ne précise aucunement comment ont été assurées ou réparties après le licenciement de M. [A] les fonctions de direction et d'encadrement jusqu'alors assurées par ce dernier.

Concernant le remplacement de M. [A] par Mme [T], l'intimée se contente de démentir en soulignant que cette dernière n'a jamais été salariée de la société [2].

Or, l'appelant fait observer, à juste titre, que l'avenant portant promotion de M. [Z] au poste de responsable des ventes a été signé, pour le compte de la société [2], par Mme [T], en qualité de directrice commerciale marques de luxe et santé.

Ce document est de nature à conforter l'attestation susvisée de M. [Q].

L'intimée n'apporte aucune justification concernant l'intervention, en mars 2023, de Mme [T] dans la gestion de la société [2], avec le titre de directrice.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient, sans qu'il apparaisse nécessaire de statuer sur l'existence de difficultés économiques significatives, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la suppression effective du poste de direction occupé par M. [A], de sorte que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Au moment du licenciement, M. [A], âgé de 49 ans, comptait une ancienneté de 22 années.

Son salaire moyen s'élevait à 10 767,36 euros.

Il indique avoir retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2023, lui assurant toutefois une moindre rémunération.

Selon les indications portées sur l'attestation destinée à Pôle emploi, la société [2] employait au moment du licenciement 8 salariés.

L'intimée fait observer que la somme de 152 417,11 euros a été versée à M. [A] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de M. [A], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 70 000 euros.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] à payer à M. [A] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, tant en première instance qu'en cause d'appel, et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.

Partie succombante, la société [1], qui vient aux droits de la société [2], supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2024
Identifiant source
6a632234d6da041962d9fa6d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632234d6da041962d9fa6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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