Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00743

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F] a été engagé en qualité de cariste en prestation logistique hautement qualifié par la société [1] le 2 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [F]
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées M. [F]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYY

CV/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

04 Juillet 2025

(RG 2024032553 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de

Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] a été engagé en qualité de cariste en prestation logistique hautement qualifié par la société [1] le 2 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de cariste leader en prestation logistique.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.

A compter du 27 juin 2024, M. [F] a été placé en arrêt de travail.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant.

Par lettre du 28 août 2024, la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 24 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2025, cette juridiction a :

- dit le licenciement de M. [F] abusif,

- condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 2 019 euros d'indemnité de licenciement,

* 6 057,81 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, correspondant à 3 mois de salaire brut,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [F] pour faute grave est bien fondé,

- juger M. [F] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter,

- condamner M. [F] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel,

- juger M. [F] mal fondé en son appel incident et l'en débouter.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 6 057,81 euros les dommages et intérêts dus au titre du licenciement abusif,

statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 10 095 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.

MOTIVATION :

Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F]

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Il y a lieu également de rappeler qu'il résulte de l'article L. 1226-9 qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société [1] lui reproche le fait d'avoir volontairement dissimulé à la direction un accident survenu entre des chariots élévateurs, dont celui qu'il conduisait, en concertation avec d'autres salariés : « le 27 juin 2024, à 5H37, alors que vous conduisiez le chariot n°1 de type C3, vous avez eu une collision avec un autre chariot, le chariot n°3, conduit par [Z] [H]. En effet, en reculant le chariot n°3 est venu percuter le chariot qui vous avait été confié et dont vous aviez la responsabilité au niveau de la porte gauche occasionnant des dégâts importants sur cette dernière. Or vous n'avez signalé cet accident ni à votre responsable d'exploitation M. [L] [V], ni à votre responsable d'entrepôt, M. [R] [X]. Un tel comportement fautif n'est pas tolérable. A 8h15, vous vous êtes pourtant rapproché de votre responsable d'entrepôt, M. [R] [X], pour l'informer que vous ne vous sentiez pas bien et que vous souhaitiez pouvoir quitter votre poste pour regagner votre domicile. A l'occasion de cet échange, vous auriez pu saisir l'occasion pour l'informer des faits survenus quelques heures auparavant. Vous n'avez pas jugé bon de le faire ! Le 27 juin 2024, à sa prise de poste à 13h, M. [U] [D], cariste en prestation logistique à qui nous avons confié le chariot n°1 signale à M. [V] que la porte du chariot est très endommagée. Aussitôt, M. [V] interpellé par cette information, vous contacte par téléphone pour avoir des explications. Vous lui avez alors déclaré, que M. [Z] [H] vous est rentré dedans le matin même en reculant avec son chariot. De telles déclarations sont consternantes. Votre comportement fautif ne s'arrête pas là. En effet, à l'occasion de cette conversation téléphonique avec votre responsable d'exploitation, vous ajoutez que M. [Z] [H] vous a expressément demandé de ne rien dire aux responsables. Vos agissements ne sont pas tolérables au sein de notre entreprise. ['] Vous avez délibérément manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires. Vous vous êtes par ailleurs affranchi du respect des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise. Vous n'avez pas informé l'entreprise de la survenance d'un accident et d'une faute de conduite impliquant l'outil de travail mis à votre disposition. Cet accident n'est pas anodin compte tenu du montant des dégâts dépassant les 6 000 euros sans compter l'immobilisation pour sa réparation dont l'entreprise se serait bien passée. Pire encore, vous avez délibérément menti et tenté de dissimuler ces éléments à votre employeur alors même que les images de vidéo surveillance dont vous ne pouvez ignorer l'existence vous montrent le jour de l'accident à 5h53 accompagné de M. [J] et de M. [H], analyser la porte du chariot n°1 ! Ces faits sont inacceptables compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées en qualité de cariste leader en prestation logistique. Vous avez enfreint votre obligation de vigilance. Votre comportement porte atteinte à notre obligation générale de sécurité. Vos agissements fautifs constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires. Ces faits fautifs portent gravement atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de l'entreprise [1]. Ils portent atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et affectent irrémédiablement toute confiance ainsi que votre crédibilité auprès des équipes. Ces faits portent également un trouble caractérisé dans la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent enfin des manquements à votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Votre comportement constitue une violation manifeste de plusieurs dispositions du règlement intérieur. Vos mensonges et agissements nuisent au climat social de l'entreprise ainsi qu'aux différentes valeurs que nous prônons en interne. Nous ne pouvons pas tolérer un tel manque d'honnêteté et de loyauté ».

M. [F] conteste toute faute de sa part, indiquant qu'il a averti sa hiérarchie, M. [J], son supérieur direct, et que celui-ci lui a indiqué qu'il allait gérer les conséquences de cet accident avec la hiérarchie et lui a demandé de taire cet incident, ce qui l'a amené à être pris dans un conflit de loyauté et à souffrir d'une crise d'angoisse l'amenant chez son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail. Il ajoute que son état de santé ne lui a pas permis de passer outre l'injonction de M. [J] pour parler immédiatement des faits à son N+2 mais il ressort clairement des échanges qu'il n'envisageait pas de mentir à son employeur s'il était interrogé sur les circonstances de l'accident.

Il est constant :

- qu'une collision entre deux chariots élévateurs est intervenue le 27 juin 2024 à 5h37, le chariot conduit par M. [H] étant rentré dans celui conduit par M. [F] et en ayant endommagé la porte ;

- que vers 8h15, M. [F] a quitté son poste de travail en indiquant se sentir mal et a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant :

- que l'accident n'a été signalé ni au responsable d'exploitation M. [V], ni au responsable d'entrepôt, M. [X] avant le signalement à 13 heures par M. [D], cariste récupérant le chariot endommagé à sa prise de poste.

Il n'est pas contesté par la société [1] que M. [J] est le supérieur hiérarchique de M. [F], et il est démontré que celui-ci a été avisé par les deux salariés impliqués dans l'accident de sa survenue puisque d'une part M. [C], directeur de site, atteste avoir visionné les images de vidéosurveillance sur lesquelles il a constaté après l'accident que MM. [F], [H] et [J] analysaient la porte du chariot et d'autre part des échanges de SMS entre MM. [F] et [J] sont intervenus le jour-même de l'accident. Dans un message du 27 juin, M. [F] indiquait en effet à M. [J] « Je me dois d'être honnête avec toi car je t'estime bien et je ne veux pas que tu mettes ta place en jeu... Suite à ce qu'il s'est passé ce matin avec [Z] si on me demande rien je ne dirai rien mais dans le cas contraire je n'aime pas mentir (d'où ma crise d'angoisse) j'ai pris rdv chez le médecin ce soir car ma tension est montée à 19.3 il va sûrement me mettre en arrêt j'espère que ça laissera assez de temps pour que ça se tasse. J'espère sincèrement que cela ne te portera pas préjudice j'ai toujours assumé quand j'ai fait des erreurs (ça arrive dans notre métier) mais là je n'ai commis aucune faute j'ai klaxonné avant de sortir de f et j'ai aussi klaxonné en continu en sortant si Eirc ne m'a pas vu ni entendu je n'y peux rien ». M. [J] lui répond « vois avec [Z] mais ne me fout pas dans le brin ».

Le formulaire de mesure disciplinaire établi par la société [1] mentionne que lorsque MM. [X] et [V] ont appelé M. [F] l'après-midi même après avoir eu l'information de la porte dégradée par M. [D], celui-ci « nous a avoué qu'[Z] lui est rentré dedans et qu'on lui a demandé de mentir pour éviter toutes sanctions ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si M. [F] est fautif de ne pas en avoir évoqué auprès de son N+2 l'accident intervenu, notamment au moment où il a demandé à rentrer chez lui ne se sentant pas bien, il avait néanmoins averti son N+1 et il produit également une attestation de M. [D], que rien ne permet de remettre en cause, qui indique que M. [F] l'a appelé à 10h30 pour lui indiquer l'accident intervenu et le fait que MM. [J] et [H] voulaient dissimuler à la direction les causes et faits réels de l'accident ce qui le contrariait fortement et que M. [D] a répondu qu'il le signalerait à 13 heures lors de sa prise de poste.

La faute de M. [F] est ainsi à relativiser dans la mesure où il s'est manifestement, après avoir avisé son N+1 des faits, retrouvé dans un conflit de loyauté son N+1 et le collègue auteur de l'accident souhaitant le dissimuler, ce qui lui a d'ailleurs occasionné un arrêt de travail en raison d'un pic de tension. La faute de M. [F] est également à relativiser dans la mesure où il a contacté M. [D], ce qui entraînait ainsi nécessairement la remontée le jour-même de l'existence de dégradations sur la porte du chariot, et que lorsqu'il a été interrogé l'après-midi même il a relaté le déroulement des faits.

Il s'ensuit que la faute commise par M. [F] ne constitue aucunement une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, étant précisé que même à supposer qu'elle puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui apparaît contestable, un tel licenciement n'était pas possible en raison de l'arrêt maladie de M. [F].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement, l'employeur ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce montant autre que le caractère fondé du licenciement.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.

En l'espèce, compte-tenu de l'âge de M. [F] (né en 1975), du salaire de référence non contesté par l'employeur (2 019 euros), de l'ancienneté (3 ans) du salarié au moment du licenciement et de l'absence de toute précision sur sa situation postérieure au licenciement et ses recherches d'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 6 057,81 euros.

Sur les prétentions annexes

Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de 3 mois.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [1], qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de 3 mois ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;

Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632259d6da041962da076b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.