Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3

Sociale B salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00620

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Appel formé Mme [S] [Z]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WINH

PS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

20 Mai 2025

(RG 24/00204 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE:

Mme [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anouchka SEGUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/04/2026

OBJET DU LITIGE

Madame [Z] a confié la garde de ses deux enfants, [P], née en 2022 et [B], son aîné, à Madame [C], assistante maternelle, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Invoquant des difficultés financières Madame [Z] a procédé au retrait de [B] en avril 2024 puis de [P] en mai.

Si la rupture du contrat d'accueil de [B] ne fait l'objet d'aucune contestation le 3 septembre 2024 Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES d'une demande de résiliation du contrat d'accueil de [P], en vigueur depuis le 7 août 2023.

Par jugement du 20 mai 2025 les premiers juges ont:

-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Mme [Z] avec effet le 25 mars 2025 et l'ont condamnée à payer à Madame [C] les sommes de :

' 500 € pour non-respect de la procédure

' 103,72 € au titre de l'indemnité de rupture

' 1500 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 2000 € pour le préjudice moral distinct (des suites de la rupture)

' 313,87 € (mais en toutes lettres « cent trois euros et soixante douze centimes ») de « congés payés

' 482,04 € de rappel de salaire du mois d'avril 2024 et 48,20 € de congés payés

' 6096,87 € au titre du rappel de salaire de mai 2024 à mars 2025 et 609,68 € de congés payés

200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Et ordonné la délivrance du solde de tout compte, des bulletins de paies d'avril 2024 à mars 2025, du certificat de travail et de l'attestation France Travail sous astreinte

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2025.

Par conclusions du 20 septembre 2025 elle demande à la cour de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2400 euros.

Par conclusions du 30 novembre 2025 Mme [C] demande à la cour de :

PRENDRE ACTE du paiement des sommes de:

-482,04 euros de rappels de salaire au titre du mois d'avril 2024 outre les congés payés

-1283,24 euros correspondant aux rappels de salaire de mai et juin 2024 outre une indemnité de congés payés de 313,87 euros et une indemnité de licenciement de 103,72 euros

et de la remise des documents de rupture établis au 17 juin 2024 dans le cadre de la procédure d'appel

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 25 mars 2025 et condamné Madame [Z] à lui verser:

500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement

1500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros de préjudice moral subi distinct

5487,79 euros net de rappels de salaire de juillet 2024 à mars 2025 et 548 euros de congés payés

-condamné Madame [Z] à payer 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et la condamner en cause d'appel au versement d'une indemnité de 3000 euros à ce titre

-ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés avec une date de rupture au 25 mars 2025, des bulletins de paie de juillet 2024 à mars 2025 sous astreinte.

MOTIFS DE LA DECISION

d'abord, en l'état des paiements effectués sans conteste mais avec retard par Mme [Z] au titre des salaires d'avril, mai et juin 2024 Mme [C] était fondée de saisir le conseil de prud'hommes et celui-ci a exactement chiffré sa créance non discutée. Il en est de même pour l'indemnité de congés payés régularisée en cours de procédure. Le jugement, ayant condamné l'employeur à ce titre, sera donc sur ces points confirmé et il reviendra aux parties de faire les comptes sous le contrôle de leurs avocats et du juge de l'exécution.

L'article 119.1 de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 dispose:

«Rupture du contrat à l'initiative du particulier employeur.

Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.

Cette disposition ayant été édictée à des fins probatoires il ne peut être considéré qu'en l'absence de lettre recommandée ou de remise en main propre le contrat de travail se soit poursuivi s'il a au contraire été rompu sans équivoque possible.

En l'espèce, il ressort des productions que Mme [Z] a procédé au retrait de sa fille à compter du 3 juin 2024 sans envoyer de lettre recommandée ou remettre une lettre en mains propres à Mme [C] mais celle-ci avait été informée verbalement du retrait de l'enfant dès le mois de mai 2024. En effet, il résulte des échanges de textos entre les parties qu'interrogée sur la possibilité d'accueillir l'enfant le temps du préavis elle a répondu à Mme [Z] le 31 mai 2024;

«Bonjour [S] ben non pas de planning car le préavis commence le 3 juin et se termine le 17 et vous m'avez dit et confirmé que vous ne faisiez pas le préavis. C'est ce que je vous ai dit au téléphone moi j'ai prévu un autre planning. Bon week-end bisous aux enfants ».

Du reste, dans son courrier du 20 juin 2024 envoyé à Mme [Z] afin qu'elle lui règle les salaires d'avril et mai 2024 Mme [C] a fait allusion à la fin du préavis le 17 juin 2024 pour l'accueil de [P].

Il appert ainsi que le contrat de travail liant les parties pour la garde de [P] a été rompu par le retrait de l'enfant notifié verbalement à la salariée dans le courant du mois de mai 2024, que d'un commun accord le préavis a couru jusqu'au 17 juin 2024 et qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 3 septembre 2024 la relation contractuelle était déjà rompue.

La résiliation d'un contrat n'ayant plus cours étant impossible Mme [C] sera déboutée de sa demande de résiliation et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera sur ces points infirmé.

La demande de rappel de salaires à compter du 17 juin 2024 sera rejetée car l'employeur n'est pas tenu de maintenir le paiement des salaires après la rupture du contrat.

Pour le reste, il est certes avéré qu'alors qu'elle avait respecté la procédure conventionnelle de retrait de l'enfant [B] en remettant à Mme [C] contre décharge la lettre l'informant de son retrait Mme [Z] n'a pas procédé ainsi pour le retrait de [P]. Pour autant, l'assistante maternelle a été informée du retrait de l'enfant en mai avec un délai de prévenance suffisant, elle avait tous les éléments pour connaître le sort du contrat et elle a refusé d'accueillir l'enfant pendant le délai de prévenance courant jusqu'au 17 juin 2024 au motif qu'elle avait déjà prévu la garde d'un autre enfant. Il en est déduit que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations conventionnelles.

Il sera ajouté que la tenue d'un entretien préalable n'était pas obligatoire et que la salariée n'est donc pas fondée de déplorer son absence. Le retrait de l'enfant était motivé par l'existence de difficultés financières sérieuses et aucun abus ou discrimination n'est ni mis en évidence ni même allégué.

Faute de manquement de l'employeur à ses obligations et de préjudice ayant pu en résulter le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au versement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour « préjudice moral distinct », rien ne justifiant une telle condamnation. Le conseil de prud'hommes l'a motivée par la perte d'une chance d'accueillir un autre enfant mais cette motivation est inopérante puisque même si Mme [Z] ne lui a pas adressé de lettre recommandée ni remis la lettre de retrait de l'enfant en mains propres Mme [C] a été informée en temps utile et elle a pu s'organiser.

Le conseil de prud'hommes lui a également alloué 500 euros de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture en temps utile et caractère abusif de la rupture mais ainsi qu'il a été dit la rupture n'était pas abusive. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] a établi les documents de fin de contrat en apposant la date du 17 juin 2024 sur l'attestation France Travail et le certificat de travail. Ces documents étaient quérables au domicile de l'employeur et nulle pièce n'établit un manquement à ses obligations. Du reste la salariée invoque un préjudice sans en justifier.

Le jugement sera donc infirmé y compris en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte la remise de tels documents.

Il sera également infirmé en sa disposition ayant alloué à la salariée la somme de 103,72 euros en toutes lettres (313,87 euros en chiffres) à titre de « congés payés », la concluante ne fournissant à l'appui de sa demande aucun moyen de fait ou de droit permettant d'y faire droit.

L'intéressée ayant droit à l'indemnité de rupture prévue par la convention collective l'employeur, qui ne fournit pas de moyen permettant d'infirmer le jugement, n'est pas fondé de réclamer l'infirmation de sa disposition l'ayant condamné à ce titre au paiement d'une somme de 103,72 euros.

Les mesures accessoires

vu le retard apporté au paiement des salaires dus et quand bien même la cour rejette la plupart des demandes il n'est pas inéquitable de condamner Mme [Z], en appel, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [C] les sommes de :

482,04 € de rappel de salaire du mois d'avril 2024 et 48,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés

1283,24 € au titre des salaires du 1er mai au 17 juin 2024 et 128,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés

103,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture

200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes

CONDAMNE Mme [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel

CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329abd6da041962dbff30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.