Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02146
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre le paiement d'heures supplémentaires.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 novembre 2024, lequel a: débouté M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société [E] [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné chaque partie à ses entiers frais et dépens d'instance, Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [2] [R] [3] en qualité d'administrateur judiciaire et La SELARL [O] [4] en qualité de mandataire judiciaire.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [G] [X]
- Conclusions notifiées M. [G] [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5JG
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
08 Novembre 2024
(RG 24/00021)
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SA [E] [1] en liquidation judiciaire
M. [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [2] [R][3] en la personne de Me [A] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA [E] [1]
[Adresse 4]
représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [O] [4] prise en la personne de
Me [P] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [E] [1]
[Adresse 5]
représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [G] [X] a été engagé par la société [E] [1] à compter du 22 août 2016 en qualité de responsable d'ordonnancement. Au dernier état, il a occupé les fonctions de directeur des opérations.
La convention collective applicable est celle de l'inductrice de l'habillement.
A compter du 23 novembre 2021, M. [G] [X] a été placé en arrêt maladie.
Suivant courrier du 7 décembre 2021, M. [G] [X] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [G] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 6 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre le paiement d'heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 novembre 2024, lequel a :
- débouté M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [E] [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à ses entiers frais et dépens d'instance,
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [2] [R] [3] en qualité d'administrateur judiciaire et La SELARL [O] [4] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la liquidation judiciaire de la société [E] [1] et a désigné La SELARL [O] [4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu l'appel formé le 5 décembre 2024 par M. [G] [X],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [G] [X] transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025, celles de la société [E] [1], La SELARL [O] [4] ès qualités,la SELARL [2] [R] [3] ès qualités et M. [J] [E] transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, et celles de l'AGS CGEA de [Localité 1] transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2026,
M. [G] [X] demande :
- de lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de mise hors de cause dela SELARL [2] [R] [3] ès qualités et de l'intervention volontaire La SELARL [O] [4] ès qualités,
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [E] [1] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de fixer au passif de la société [E] [1] :
- 72872,30 euros au titre des heures supplémentaires outre 7287,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 43431 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 58917,05 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1038,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 103,84 euros de congés payés afférents
- 41133,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 4113,36 euros de congés payés afférents, subsidiairement 30000 euros outre 3000 euros de congés payés afférents,
- 13702,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 9993,75 euros,
- 61700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 45000 euros,
- 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 4000 euros au titre de la procédure d'appel,
- de déclarer opposable à M. [J] [E] la condamnation prononcée au titre du travail dissimulée et en tant que de besoin, le condamner au paiement de cette somme en totalité ou après mise en 'uvre de la garantie du CGEA,
- de mettre les dépens de première instance et d'appel à charge des intimés.
- d'ordonner l'établissement d'une fiche de paye et d'une attestation France Travail rectifiées conformes aux termes de l'arrêt à intervenir dans les 15 jours de la mise à disposition de la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé le même délai de 15 jours,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA,
- de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
La SELARL [O] [4] ès qualités,la SELARL [2] [R] [3] ès qualités, la société [E] [1] et M. [J] [E] demandent :
- de constater l'intervention volontaire de La SELARL [O] [4] ès qualités,
- de mettre hors de cause la SELARL [2] [R] [3] ès qualités,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [G] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [G] [X] à payer à la société [E] [1] et à La SELARL [O] [4] ès qualités 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [G] [X] aux dépens,
- de juger que le délit de travail dissimulé reproché à M. [J] [E] personnellement n'est aucunement démontré ni caractérisé,
- de débouter tant l'AGS que M. [G] [X] de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [J] [E],
- de condamner l'AGS et M. [G] [X], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à M. [J] [E] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de [Localité 1] demande :
- de constater que M. [J] [E], en qualité de président du conseil d'administration, directeur général, administrateur de la société à conseil d'administration [E] [1], n'a pas conclu dans le délai de 3 mois à compter de son assignation en intervention forcée,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [E] ès qualités formulées à son encontre, à tout le moins de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
- de réduire à de plus justes proportions la somme octroyée au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
- de réduire à de plus justes proportions l'indemnité éventuellement octroyée au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- de réduire à de plus justes proportions l'indemnité éventuellement octroyée pour le dépassement de la durée maximale de travail,
- de fixer le salaire de référence de M. [G] [X] à 7500 euros,
- de débouter M. [G] [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse basées sur un salaire de 10283,41 euros,
- de donner acte au CGEA qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement basées sur un salaire de 7500 euros,
- de débouter M. [G] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire,
- de juger que M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice,
- de juger que M. [G] [X] peut prétendre au maximum à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire, soit 22500 euros,
- de débouter M. [G] [X] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à tout le moins de réduire à de plus justes proportions le montant octroyé à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
En toute hypothèse,
- de lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à la mise hors de cause de la SELARL [2] [R] [3] ès qualités,
- de juger que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé,
- de juger qu'il ne garantit pas l'indemnité de travail dissimulé,
- de débouter M. [G] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à défaut de déclarer opposable à la seule personne de M. [J] [E] la condamnation au titre du travail dissimulé soit 58917,05 euros,
- de juger que l'astreinte éventuellement ordonnée n'est pas garantie par le CGEA,
- de débouter M. [G] [X] de toutes demandes contraires aux présentes,
- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise hors de cause de la SELARL [5] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [E] [1]
Attendu qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société [E] [1], le tribunal de commerce de Dunkerque a, par jugement du 30 mai 2025, mis fin aux fonctions de la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire de la société;
Que dans ces conditions, alors qu'il sera constaté que la SELARL [O] [4] intervient volontairement en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, il y a lieu de mettre la SELARL [5] hors de cause ;
Sur le statut de M. [G] [X]
Attendu qu'en application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement;
Que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise , la circonstance qu'un cadre soit autonome dans la conduite de sa mission,totalement libre dans l'organisation de son travail et que sa rémunération atteigne des sommets inégalés ne fait pas de l'intéressé un cadre dirigeant;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise,
Attendu qu'en l'espèce, la SELARL [O] [4] et l'AGS s'opposent à la demande d'heures supplémentaires formée par M. [G] [X] au motif que celui-ci avait le statut de cadre dirigeant, ayant pour effet de le situer en dehors des dispositions de nature salariale afférentes à son temps de travail;
Que pour en justifier, alors que la charge de la preuve repose sur ceux qui se prévalent des dispositions légales susvisées, pour faire échec à la demande formée par M. [G] [X], il est soutenu en substance que :
- M. [G] [X] n'était soumis à aucun horaire de travail et n''avait pas à solliciter préalablement l'accord du dirigeant d'entreprise pour s'absenter,
- que celui-ci disposait, d'une autonomie dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations, qui l'amenaient à engager son employeur,
- qu'il était membre du comité de direction de l'entreprise, élément déterminant pour lui reconnaître le statut de cadre dirigeant, alors que cette position le faisait participer à la direction de l'entreprise, même s'il n'était pas habilité à décider et diriger seule la société,
- que sa rémunération faisant partie des plus élevées de l'entreprise,
Attendu cependant que le fait d'engager la société dans le cadre de sa mission strictement définie de directeur d'opération ne suffit pas à considérer qu'il disposait des pouvoirs plus généraux d'un cadre dirigeant, amené à intervenir dans un domaine nécessairement plus étendu de l'un « simple » cadre, tel découlant des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
Que par ailleurs, la position occupée par M. [G] [X] n'a pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail, alors même que ses bulletins de paie portent systématiquement la mention d'un horaire mensuel à hauteur de 151,67 heures ;
Que les parties s'accordent à dire qu'en ce compris durant la période à laquelle M. [G] [X] assistait aux travaux du comité de direction de l'entreprise, M. [G] [X] a bénéficié de RTT, modalités qui se rattachent à une notion d'heures supplémentaires, exclusive du statut de cadre dirigeant ;
Qu'en outre, la partie intimée n'apporte strictement aucun élément susceptible d'établir que M. [G] [X] a effectivement participé à des décisions ayant trait à la direction générale de l'entreprise, alors même que sa présence au sein de l'organisme dirigeant dont l'employeur fait état ne justifie pas qu'il disposait d'une voix délibérative dans ce cadre ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que n'est pas rapportée la preuve que M. [G] [X] avait le statut de cadre dirigeant au sein de l'entreprise;
Qu'il s'ensuit que ce dernier est en principe fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur les heures supplémentaires réclamées par M. [G] [X]
Attendu qu'aux termes de 'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, outre trois témoignages rédigés aux termes desquelles il est attesté, en des termes laconiques, la présence du salarié en tout début de matinée et le soir, M. [G] [X] fait exclusivement valoir dans le cadre de ses conclusions que :
- « Compte tenu des fonctions qu'il occupait et des missions qu'il déployait dans l'intérêt de l'entreprise, ce dernier [M. [G] [X]] a effectué de nombreuses heures supplémentaires bien au-delà de 35 heures par semaine que ce soit lors de la présence au siège de [Localité 3] ou lors de ses nombreux déplacements.
Hors ses déplacements professionnels, Monsieur [X] était présent sur site au moins de huit heures à 18 heures.
Ainsi, ayant décompté une pause méridienne d'une heure, cela laisse ressortir 10 heures supplémentaires par semaine au moins.
En conséquence,
entre le 23 décembre 2018 et le 23 novembre 2021 (date de son arrêt de travail) Monsieur [X] a effectué :
10 heures supplémentaires par semaine
sur 47 heures semaine (52 semaines- 5 semaines de congés)
soit 470 heures supplémentaires par an, dont à déduire 10 jours de RTT (soit 70 heures) par an soit 400 heures »;
Qu'ensuite, le salarié forme une demande totale de rappel de salaire de 72 872,30 €, en tenant compte de l'évolution du salaire pendant la période triennale sur laquelle il assoit sa prétention ;
Attendu que même si la charge de la preuve est partagée entre l'employeur le salarié dans le cadre d'une revendication de nature salariale, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'appelant de présenter ses demandes dans un cadre permettant à l'employeur d'y répondre utilement ;
Que toutefois, M. [G] [X] se prévaut pour une période de 3 ans d'activité professionnelle et d'un développement général fondé sur le principe qu'il était nécessairement amené à effectuer a minima 10 heures supplémentaires chaque mois ;
Que pour autant, M. [G] [X] ne verse pas de tableau récapitulatif plus précis faisant apparître le nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées, ne serait-ce que par mois, alors qu' il ne se déduit pas obligatoirement en raison du seul statut de cadre directeur de M. [G] [X] que celui-ci a forcément été amené à effectuer systématiquement le minimum d'heures supplémentaires dont il se prévaut ;
Que dans ces conditions, il se déduit de la présentation des prétentions du salarié à ce titre, parfaitement lacunaires en termes de détail mensuels ou hebdomadaire que celles-ci revêtent un caractère forfaitaire, voire évaluatif ;
Que celle-ci ne permet donc pas de répondre utilement et de façon précise aux revendications de M. [G] [X], alors même que sa fonction, l'amène à se déplacer hors de son lieu de travail, dans un cadre nécessairement différent de celui présenté par M. [G] [X], aux termes de son développement constant et insuffisamment informatif au regard de la durée triennale sur laquelle porte sa demande ;
Que dans ces conditions, la demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, alors que la prétention formée par le salarié à cet égard repose exclusivement sur le paiement de ces heures, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [G] [X]
a-sur la prescription des manquements reprochés à M. [G] [X]
Attendu qu' en application de l'article L,1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites au-délà d' un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à exercice de poursuites pénales ;
Que toutefois, l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de des deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ;
Attendu que M. [G] [X] conclut à la prescription des manquements qui se lui sont reprochés dans le cadre de son courrier de licenciement au motif que ceux-ci sont nécessairement prescrits en raison du laps de temps qui s'est écoulé entre le début de son arrêt maladie et la procédure de licenciement;
Que cependant, la lecture du courrier de son licenciement fait apparaître qu'il lui est reproché majoritairement des manquements constitutifs d'une violation aux obligations de loyauté, de discrétion, outre 'un comportement désobligeant, voire de défiance envers M. [J] [E], dirigeant d'entreprise ;
Que pour en justifier, l'employeur s'est prévalu essentiellement de mails tout particulièrement;
- celui du 8 octobre 2021 concernant un échange de mails relatifs à un point de production pour le client Chevignon
- celui du 6 novembre 2021 relatif à un dossier technique sur une veste,
- celui du 9 novembre 2021 afférent à des commandes restant à livrer,
- celui du 30 novembre 202, adressé adressé, comme les précédents à Madame [Z], relatif à un mail personnel et confidentiel que Monsieur [J] [E] a envoyé à M. [G] [X],
- celui du 7 octobre 2021 afférent à des négociations avec diverses banques, envoyé à la même personne,
Que ces éléments sont susceptibles d'être appréhendés comme des manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, de discrétion dans la mesure où les mails (en ce compris un classé confidentiel par M. [E]) transmis portent sur diveses décisions à l'adresse de Mme [Z], dont la mission contractuelle été complètement extérieure à la matière dont les courriers envoyés par le salarié faisaient état ;
Que ces griefs sont postérieurs au 7 octobre 2021, de sorte que compte tenue de la date de convocation de l'appelant entretien préalable en vue de son licenciement, daté du 7 décembre 2021, M. [G] [X] est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales susvisées, en ce compris s'agissant des éléments de la même nature antérieurs au 7 octobre 2021;
Qu'il s'ensuit que le moyen avancé par M. [G] [X] est inopérant ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que les éléments mentionnés dans le courrier de licenciement litigieux font clairement apparaître une intimité professionnelle a existé entre M. [G] [X] et une autre salariée de l'entreprise, Mme [Z], affecté au service des relations humaines;
Qu' il s'est institué entre ces deniers uns longue correspondance par mail aux termes de laquelle M. [G] [X] lui a fait état d'éléments recueillis auprès de sa direction, voire carrément auprès du responsable de l'entreprise, portant sur des éléments qui n'étaient manifestement pas destinés à son interlocutrice, alors que celle-ci n'avait pas à être intéressée par des problèmes afférents entre autres à la qualité de vêtements ou à une conversation avec M. [E] que celui-ci avait expressément qualifié de confidentielle ;
Que les commentaires faits par le salarié à ces occasions ont eu un caractère injurieux envers la direction de l'entreprise ;
Qu'en agissant de la sorte, alors que ses fonctions et le rôle qu'il occupait au sein de la société [E] [1] devaient l'amener nécessairement à être particulièrement vigilant sur les informations qu'il devait divulguer spontanément sans l'aval de sa hiérarchie, le salarié a de façon claire et récurrente manqué à plusieurs reprises à son obligation de loyauté et de discrétion ;
Que ces manquements réitérés sont d'une gravité telle qu'il justifiaient le départ immédiat du salarié et partant, rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ;
Que le licenciement de M. [G] [X] repose donc sur des fautes graves caractérisées ;
Qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes conséquences de la contestation infondée de son licenciement ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées tant par la société [E] [1] que M. [G] [X] seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
MET la SELARL [2] [R] [3] hors de cause,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632250d6da041962da045f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632250d6da041962da045f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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