Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3

Sociale B salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00592

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
14 100 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Appel formé M. [S] [E]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIDZ

PS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

24 Avril 2025

(RG 2024-26364 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06928 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES :

Me [V] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire

DA signifiée à domicile le 07/08/25

Conclusions signifiées à personne morale le 01/09/25

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

E.U.R.L. MONSIEUR [Q] [J] - AUTO ECOLE [1] - Liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 3]

Association CGEA-AGS DE [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/04/2026

OBJET DU LITIGE

avant sa liquidation judiciaire en 2024 Monsieur [J] (l'employeur) était entrepreneur individuel dans l'enseignement de la conduite automobile et il gérait à ce titre plusieurs établissements d'auto-école dans la région de [Localité 2]. Il a recruté Monsieur [E] (le salarié) le 28 novembre 2022 en qualité d'enseignant moyennant un salaire brut mensuel de 2036 euros et il l'a affecté dans l'auto-école de [Localité 3].

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX en référé le 13 février 2024 afin d'obtenir le paiement d'un mois de salaire. Par ordonnance de référé du 17 mai 2024 son employeur a été condamné à lui payer la somme de 1900 euros au titre du salaire de mars 2024 et à produire le bulletin de salaire correspondant.

M.[J] a été placé en redressement judiciaire le 8 juillet 2024 puis en liquidation judiciaire sous mandat de la société BTSG nommée liquidatrice.

M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 juillet 2024 en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.

Suivant jugement du 24 avril 2025, les premiers juges ont statué ainsi:

-fixe au passif « de la société AUTO ECOLE [1], [Q] [J], représenté par la

société SCP BTSG » les sommes suivantes :

418,57 € au titre des heures supplémentaires

41,85 € au titre des congés payés y afférents

150 € de dommages et intérêts pour envoi tardif de l'attestation de salaire à l'assurance maladie

1900 € au titre du salaire de mars 2024 et la remise du bulletin de salaire

1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-déboute Monsieur [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, défaut de mutuelle santé, harcèlement moral, résiliation du contrat et intérêts légaux

-ordonne la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conforme au jugement

-donne acte à Maître PUTEANUS de sa renonciation à l'aide juridictionnelle

-condamne le CGEA à garantir les condamnations.

M. [E] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025 en le limitant aux dispositions ayant fixé à la somme de 1900 euros le rappel de salaires de mars 2024 assorti de la remise du bulletin de paie et l'ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et résiliation du contrat de travail.

Par conclusions du 2 janvier 2026 il prie la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif le salaire du mois de mars pour un montant de 1900 € avec remise du bulletin de salaire afférent et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, résiliation du contrat de travail et demandes afférentes

CONFIRMER le jugement pour le surplus

FIXER sa créance aux sommes suivantes:

1900 € au titre du salaire de mars 2024 «condamnation déjà faite par ordonnance de référé»

3041,16 euros au titre du rappel de salaires d'avril à juin 2024 outre les congés payés

43 531,74 € de rappel de salaire de juillet 2024 à janvier 2026 outre 4353,17 € au titre des congés payés et ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte

4000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral

PRONONCER la résiliation du contrat de travail avec effet à la date de la décision la prononçant

FIXER sa créance aux sommes suivantes :

' 4836,86 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 483,69 euros de congés payés

' 3627,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non soldés

' 957,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement

' 14 510 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

à titre subsidiaire en l'absence de résiliation fixer sa créance aux sommes suivantes :

'1900 € au titre du salaire de mars 2024 « (condamnation déjà faite par ordonnance de référé) »

'3041,16 euros au titre des salaires d'avril à juin 2024 outre les congés payés

'5804,23 euros de rappel de salaires de juillet à septembre 2024, outre les congés payés

'3627,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non soldés

CONDAMNER l'AGS à garantir les condamnations.

Par conclusions du 21 novembre 2025 l'AGS demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire à l'assurance-maladie, le salaire de mars 2024 et ordonné la remise du bulletin de paie afférent

DEBOUTER le salarié de ses demandes correspondantes

CONFIRMER le jugement pour le surplus

subsidiairement

FIXER la date de la rupture à la date de l'arrêt à intervenir

JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes éventuellement octroyées au titre de la rupture du contrat ni les dommages-intérêts pour harcèlement moral

JUGER qu'elle ne pourrait garantir que les rappels de salaire dus au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et celles dues au cours des 15 jours suivant celle-ci

DECLARER IRRECEVABLES les demandes de maintien de salaire et rappels de salaire de juillet à septembre 2024 et si la cour les estime recevables les rejeter

JUGER qu'elle ne garantit pas l'astreinte

DEBOUTER M.[E] de toutes ses autres demandes

Dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Régulièrement intimé le liquidateur de M.[J] n'a pas constitué avocat et il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement. En son absence la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime fondées.

MOTIFS DE LA DECISION

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

observations liminaires

faute d'appel principal ou incident la disposition du jugement ayant condamné M.[J] à verser la somme de 418,57 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnité de congés payés afférente est définitive.

M.[E] ne peut sans se contredire solliciter à la fois l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du salaire de mars 2024 à la somme de 1900 euros et réclamer sa confirmation ainsi que la fixation au passif de la somme correspondante. L'AGS ne saisit la cour d'aucun moyen permettant d'infirmer le jugement. Dès lors que le paiement de ce salaire, sans conteste dû, n'est pas démontré il sera fait droit à la demande par confirmation du jugement entrepris.

Il appert par ailleurs que le premier juge a omis de statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de ses salaires « à compter de mars 2024 », ce qui s'entendait forcément du salaire de mars et des salaires ultérieurs. Cette omission de statuer sera réparée dans les futurs développements de la présente décision.

La demande de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation de salaires

c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en conséquence des manquements fautifs de l'employeur à son obligation et l'AGS ne saisit la cour d'aucun moyen permettant d'infirmer le jugement sur ce point.

La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M.[E] présente les faits suivants en italiques et caractères réduits dans le texte :

le dimanche 18 février 2024, jour de repos, il a été accusé de vol de matériel

ce fait n'est pas établi par l'échange de textos mentionné par le salarié ni par aucune autre pièce. Il ressort des pièces qu'au titre de son pouvoir de direction exercé sans abus avéré l'employeur l'a interrogé sur la disparition du matériel mais nulle pièce n'établit qu'il l'ait formellement accusé de l'avoir commis

le 8 mars 2024 le gérant lui a adressé un courriel pendant ses congés payés pour lui reprocher d'avoir pris une semaine de congés sans son accord

ce fait est établi

Monsieur [J] s'est à plusieurs reprises vanté d'avoir trouvé un moyen de mettre fin au contrat et il a abusé de sa position d'autorité

ces faits imprécisément énoncés ne sont pas établis par les échanges de textos sortis de leur contexte ni par l'attestation de Madame [I] ni par toute autre pièce

il a également refusé de répondre à ses appels pour la reprise de son poste après l'arrêt-maladie

ce fait imprécisément articulé n'est pas démontré

M.[J] s'est présenté à son domicile un matin en exigeant qu'il prenne son poste plus tôt que prévu

ce fait n'est pas démontré

il lui a mis la pression afin qu'il raccourcisse son congé paternité

ce fait n'est pas démontré.

Le salarié se prévaut également, cette fois à raison, de l'absence de toutes ses heures supplémentaires, du salaire de mars 2024 et de la remise tardive d'une attestation de salaires pour la caisse primaire d'assurance-maladie.

L'unique pièce médicale attestant d'une possible dégradation de son état de santé est une attestation d'un médecin, établie le 2 juillet 2024 rapportant succinctement une dégradation de l'état de santé du salarié en « rapport avec des soucis professionnels ».

Il ressort des développements précédents que M.[E] n'établit pas la plupart des éléments présentés au soutien de sa thèse et qu'examinés au regard de l'unique donnée médicale versée aux débats les seuls faits établis, à resituer dans le contexte des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, ne laissent pas présumer le harcèlement moral.

Le jugement sera donc confirmé.

LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

le contrat de travail peut être résilié, avec les effets d'un licenciement soit nul soit sans cause réelle et sérieuse, lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.

En l'espèce, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes après le redressement judiciaire sans avoir préalablement signalé de difficultés sérieuses quant aux conditions d'exécution du contrat de travail. Il ressort du compte-rendu de son échange téléphonique du 4 juin 2024 avec son employeur, transcrit en pièce 38 de son dossier, que M.[J] lui a indiqué verbalement, non sans équivoque, qu'il avait cessé de faire partie des effectifs, que la liquidation judiciaire n'avait pas d'effet sur son contrat de travail et que s'il souhaitait reprendre le travail il pouvait le faire à condition de prendre des congés payés à son retour d'arrêt-maladie.

Même si la conversation a été vive ces éléments ne suffisent pas établir que le contrat de travail ait été rompu à cette date, l'employeur n'ayant en effet pas manifesté, ce jour-là, une volonté affirmée de mettre immédiatement fin à la relation contractuelle.

Il n'en demeure pas moins que :

-le salaire de mars 2024 n'a pas été réglé à sa date d'exigibilité et que le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes en référé pour en obtenir le paiement

-les suivants n'ont pas été payés (cf la rubrique suivante)

-l'employeur n'a pas veillé à adresser dans un délai raisonnable l'attestation pour la sécurité sociale

-il n'a pas réglé toutes les heures supplémentaires

-il a adopté une attitude déloyale en n'informant pas sérieusement le salarié sur son devenir dans l'entreprise alors que celui-ci avait des motifs sérieux d'inquiétude.

Ces manquements graves rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.

Il convient donc de résilier avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande tendant à son annulation sera en revanche rejetée faute de motif pertinent.

La date d'effet de la résiliation sera fixée non pas au jour du présent arrêt ou du jugement mais à la date à laquelle M.[E] a cessé d'être au service de M.[J].

Vu les éléments produits aux débats celle-ci sera fixée au 9 juillet 2024, lendemain du prononcé du redressement judiciaire ayant entraîné la fin de toute activité économique et la cessation de tout service effectif de l'appelant dans l'entreprise, étant observé que le flou entretenu par l'employeur sur sa situation l'a déterminé à rester à sa disposition jusqu'à ce qu'il prenne connaissance de l'ouverture de la procédure collective.

Les conséquences financières

d'abord, la demande au titre des salaires, déjà formée devant le conseil de prud'hommes devant lequel le salarié demandait leur paiement «depuis mars 2024 », ce qui s'entendait également des salaires ultérieurs, est recevable contrairement à ce que soutient l'AGS.

Ensuite, dans la mesure où le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'à la date d'effet de la résiliation il convient de lui allouer ses salaires du 1er avril 2024 au 9 juillet 2024 à hauteur du montant spécifié plus bas, prenant en compte les indemnités journalières de sécurité sociale perçues.

L'absence d'exécution du préavis étant imputable à l'employeur il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice mais à hauteur du mois de salaires prévu par la convention collective, aucune disposition ne justifiant en effet l'octroi de deux mois de salaires à ce titre.

Une indemnité de licenciement de 905 euros sera fixée au passif de la liquidation vu l'ancienneté et le salaire de référence de l'appelant.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[E], de son salaire mensuel brut de référence (2418 €), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (39 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

La demande d'indemnité compensatrice de congés payés

il ressort des pièces produites et il n'est pas discuté qu'au jour de la résiliation du contrat de travail le salarié détenait une créance de 32,5 jours congés payés non pris. La cour dispose donc d'éléments suffisants, non utilement contestés, pour accueillir sa demande.

La garantie de l'AGS

cet organisme garantira en premier lieu au salarié le versement des sommes dues au titre de l'exécution du contrat.

La directive européenne du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur s'oppose à ce qu'une réglementation nationale exclue de la couverture des créances par un organisme de garantie les travailleurs prenant l'initiative de la rupture du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat et qu'ils se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvaient les travailleurs ayant fait l'objet d'un licenciement à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire ou de l'employeur. L'effectivité de la garantie suppose néanmoins que la rupture du contrat de travail intervienne dans les délais fixés à l'article L 3253-8 du code du travail.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail a pris effet pendant la période d'observation faisant suite au prononcé du redressement judiciaire. Il en découle que l'AGS devra garantir les indemnités dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Les mesures accessoires

le jugement sera confirmé en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande au titre des intérêts car ceux-ci ont cessé de courir du fait de l'ouverture de la procédure collective.

Il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'indemnité de procédure, y compris la faculté pour Mme Puteanus, avocate, de renoncer à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DECLARE recevable la demande de paiement des salaires postérieurs au 31 mars 2024

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la résiliation du contrat de travail et celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

RESILIE le contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet le 9 juillet 2024

Fixe ainsi la créance de M.[E] dans la liquidation judiciaire de M.[J]:

salaires du 1er avril au 9 juillet 2024: 4007 euros

indemnité compensatrice de préavis : 2418 euros

indemnités compensatrices de congés payés toutes causes confondues : 4270 euros

indemnité de licenciement : 905 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2500 euros

ORDONNE l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à astreinte

DEBOUTE M.[E] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que l'AGS est tenue de garantir l'ensemble des sommes allouées au salarié à l'exception de l'indemnité de procédure allouée par le premier juge

FIXE les dépens d'appel et de première instance au passif de la liquidation judiciaire de M.[J]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322c1d6da041962da34f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.