Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00043

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
21 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir dire qu'elle a été l'objet d'harcèlement moral, de prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir entre autres réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Attendu que dans ces conditions, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments susceptibles de renverser la présomption d'harcèlement moral susvisée.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Appel formé Mme [F] [J]
  3. Conclusions notifiées Mme [F] [J]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V64C

PN/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

16 Décembre 2024

(RG 24/00041 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE:

S.A.R.L. [1] [Localité 2] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/03/2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [F] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 2] [Localité 3] suivant contrat à durée déterminée du 26 juin 1999 en qualité de cuisinière. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2002. Au dernier état de de la relation contractuelle, Mme [F] [J] a occupé le poste de sous-directrice.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Du 1er janvier 2021 au 9 octobre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.

Le 10 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, Mme [F] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 novembre 2023, Mme [F] [J] a été licenciée son licenciement pour inaptitude .

Le 7 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir dire qu'elle a été l'objet de harcèlement moral, de prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir entre autres réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 2024, lequel a :

- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, et que Mme [F] [J] n'a pas subi de harcèlement moral,

- débouté Mme [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de licenciement nul,

- débouté Mme [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamné la société [1] [Localité 2] [Localité 3] à payer à Mme [F] [J] 2637,66 euros brut au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Mme [F] [J] de sa demande au titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamné la société [1] [Localité 2] [Localité 3] à payer à Mme [F] [J] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande à titre reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire selon l'article R.1454-28 du code du travail et fixe à 2637,66 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

- condamné chacune des parties aux frais et entiers dépens,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de natures salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

Vu l'appel formé par Mme [F] [J] le 13 janvier 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [F] [J] transmises au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, et celles de la société [1] [Localité 2] [Localité 3] transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026,

Mme [F] [J] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- a dit le licenciement pour inaptitude fondé,

- a dit qu'elle n'avait pas subi de harcèlement moral,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,

- de prononcer la nullité de son licenciement,

- de condamner la société [1] [Localité 2]/[Localité 3] à lui payer :

- 69706 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 20000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société [1] [Localité 2]/[Localité 3] aux entiers dépens.

La société [1] [Localité 2] [Localité 3] demande :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à Mme [F] [J] 2637,66 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de sa demande à titre reconventionnel sur l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] [J] à lui payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur le harcèlement moral

Attendu que suivant l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [F] [J] fait valoir en substance qu'elle a été victime de harcèlement moral, tout particulièrement dans un contexte de surcharge de travail, durant lequel elle a été la cible de comportements déplacés de la part de personnels mis sous son autorité, ainsi que de rumeurs, de brimades et d'insultes ;

Qu'elle produit aux débats :

- le mail qu'elle a adressé en date du 26 août 2021 à sa hiérarchie indiquant en substance des difficultés organisationnelles et relationnelles, en particulier avec deux salariés, Mme [I] [P] et M. [O] [C], la conduisant selon elle à une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ;

- le courriel qu'elle a adressé le 14 septembre 2021 à sa hiérarchie sollicitant la mise en place d'une enquête interne pour le harcèlement moral dont elle s'estime victime ;

- un procès-verbal d'entretien téléphonique établi le 19 mai 2022 par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie dans lequel elle relate notamment une surcharge de travail lié à la période COVID ainsi que des rumeurs déplacées circulant sur son compte au sein de son équipe ;

- un procès-verbal établi le 23 juin 2022 par un agent assermenté de la CPAM constatant que sur un audio produit par la salariée, deux hommes discutant d'un rapport intime entre la salariée et son supérieur hiérarchique ;

- les témoignages de Mme [E] [M] et de Mme [E] [V], salariées de la société [1] [Localité 2] [Localité 3], lesquels concordent sur le fait qu'elle a fait l'objet d'insultes, hors sa présence, de la part de Mme [I] [P], leur collègue de travail ;

- l'avis favorable du CRRMP du 31 août 2022, reconnaissant les caractère professionnel de la maladie de la salariée, et concluant qu' « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, constate une ambiance de travail délétère entretenue par des problèmes organisationnels aggravés par le contexte sanitaire. Il n'y a pas de facteur extra professionnel pouvant expliquer la pathologie présentée. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

- le courrier de prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie déclarée par elle le 1er octobre 2021 ;

- des éléments médicaux émanant du Dr [W] faisant état d'un syndrome d'anxiété réactionnelle suite à des conflits au travail et prescrivant des anxiolytiques ;

Que pris dans leur ensemble, ces éléments dument démontrés, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée :

Qu' il donc incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour en justifier, la société [1] [Localité 2] [Localité 3] fait valoir en substance :

-que contrairement à ce qu'elle prétend, la charge de travail de n'était pas excessive,

-que si son arrêt maladie a été continu du 1er octobre 2021 au 9 octobre 2023, en dépit de l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel constaté le 1er octobre 2021, l'enquête paritaire organisée par la société ainsi que l'en-tête administrative du CRRMP n'a pas conduit à la constatation d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, alors que son état de santé était lié, selon l'organisme de sécurité sociale a des problèmes organisationnels et collectifs, alors que les propos tenus par une salariée faisant état de « garce » ne sont pas suffisants pour considérer que ces faits constituent en eux-mêmes un harcèlement moral,

-qu'alors que le comportement intime de la salariée dans le cadre de son travail a été mis en exergue, l'entreprise a mis tous les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation constatée dans l'hôtel en ayant: dès réception du mail d'alerte de la salariée en date du 26 août 2021 organisé un entretien lesquels, alors que le salarié a discuté des faits et invité le personnel présent à la rencontre,

-que l'entreprise a convoqué une réunion extraordinaire du CSE, suite au courrier d'alerte du 14 septembre 2021, aux fins de déclencher une enquête paritaire, dont il ressort que la salariée a eu un comportement déviant ayant entraîné un trouble parmi le personnel, alors que l'intimée a fait 'uvre d'une gestion déviante notamment en termes de planning et de congés payés;

Attendu que s'il est exact que Mme [F] [J] est loin d'être exempte de tout reproche dans le cadre de l'exécution de sa tâche, ayant eu éventuellement pour effet de participer à une ambiance juger délétère par le CRRMP, il n'en demeure pas moins il n'est pas établi que les mesures prises par l'employeur ont eu pour effet d'éviter ou de mettre fin au harcèlement moral subi par Mme [F] [J];

Que rien ne permet d'établir que ces mesures et l'attitude prise par l'employeur ont mis fin à une ambiance générale délétère et harcelante, et ce compris s'agissant du des propos tenus envers la salariée, lors même qu'en dépit de son comportement, il appartenait à l'employeur de la protéger aussi;

Que son comportement ne suffit pas à considérer que les dérapages verbaux subis par elle, en des termes violents voient leur origine exclusive dans son propre comportement;

Attendu que dans ces conditions, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments susceptibles de renverser la présomption de harcèlement moral susvisée;

Que celui-ci-est donc établi au préjudice de Mme [F] [J];

Que le préjudice subi à la salariée à cet égard sera réparé par l'allocation de 2.000 euros;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que l'inaptitude de Mme [F] [J], ayant conduit à son licenciement voit son origine dans son syndrome dépressif d'origine professionnelle;

Que les pièces médicales produites par la salariée permettent de dire que celui-ci est la conséquence au moins partielle du harcèlement moral dont elle a été victime;

Que cette situation a pour effet de rendre son licenciement nul et de nul effet par application de l'article L,1152-3 du code du travail;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée,(son salaire de base étend, au vu de sa fiche de paie de novembre 2023 de 2457,26 €) de son âge (pour être née en 1978 ) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en juin 1999) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 18.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;

Sur la demande au titre de l'indemnité de « préavis » majorée

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [F] [J] bénéficie su statut de travailleur handicapé:

Qu''elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L,5213-9 du code du travail ;

Que le fait que l'employeur n'ait pas eu connaissance de la situation de la salariée ne fait pas obstacle à ce que l'appelante bénéficie de ces dispositions;

Que la demande sera donc accueillie;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 2] [Localité 3] à payer à Mme [F] [J] 2637,66 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

STAUANT à nouveau,

DIT le licenciement de Mme [F] [J] nul et de nul effet,

CONDAMNE la société [1] [Localité 2] [Localité 3] à payer à Mme [F] [J]:

-2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

-18.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,

CONDAMNE la société [1] [Localité 2] [Localité 3] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] [Localité 2] [Localité 3] à payer à Mme [F] [J] 1800 euros au titre de ses frais de procédure,

DEBOUTE la société [1] [Localité 2] [Localité 3] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632996d6da041962dbf6bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.