Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3

Sociale D salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00198

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 6 février 2025
Montant net identifié
7 047,28 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: Mme [G] [O], médecin généraliste, a engagé Mme [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine) à compter du 4 décembre 2020 en qualité d'assistante médicale.
  • Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que, si l'interruption de travail ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés, l'employeur ne peut en imposer la récupération au salarié, étant rappelé que ledit employeur a l'obligation de fournir un travail à son salarié correspondant au nombre d'heures d'emploi fixé au contrat.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lille Qui
  4. Conclusions notifiées au terme desquelles Mme [V] [R]
  5. Conclusions de l'appelant dans lesquelles Mme [G] [O], intimée et appelante incidente,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

244 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCKM

VCL/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Février 2025

(RG 24/00111 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Mme [G] [O], médecin généraliste, a engagé Mme [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine) à compter du 4 décembre 2020 en qualité d'assistante médicale.

Le 10 mars 2016, la salariée s'était vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

A compter du 2 juin 2023, Mme [R] a été placée en arrêt maladie.

Par lettre datée du 25 janvier 2024, Mme [V] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [V] [R] a saisi le 31 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 6 février 2025, a rendu la décision suivante :

-dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen à 935,69 € bruts mensuels,

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] les sommes de :

- 3742,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-701,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1871,38 € correspondant à deux mois de salaires à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-187,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

-ordonné à Mme [G] [O] de remettre à Mme [V] [R] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

-débouté Mme [V] [R] de ses demandes de paiement des heures complémentaires, de reconnaissance d'un travail dissimulé, des dommages et intérêts pour discrimination, de rappel de salaire au titre des congés payés ;

-débouté Mme [G] [O] de ses demandes reconventionnelles ;

-débouté Mme [V] [R] de sa demande d'exécution provisoire ;

-rappelé l'exécution provisoire dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ;

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

-condamné Mme [G] [O] et Mme [V] [R] à prendre en charge pour moitié les dépens de l'instance.

Mme [V] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 mars 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 au terme desquelles Mme [V] [R] demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 06 février 2025 sous le numéro RG 24/0011 en ce qu'il a :

-DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-FIXE le salaire moyen à 935,69 € bruts mensuels,

-CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R]:

' La somme de 701,99 € à titre d'indemnité de licenciement,

' La somme de 1.871,38 € correspondant à deux mois de salaires à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' La somme de 187,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

-CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 3.742,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:

- À compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,

- À compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.

-ORDONNE à Mme [G] [O] de remettre à Mme [V] [R] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi sous trente jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous peine d'astreinte de 50,00€ par jour de retard,

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 06 février 2025 sous le numéro RG 24/0011 pour le surplus et, statuant à nouveau :

Sur le paiement des heures complémentaires :

- Constater, dire et juger que les heures accomplies chaque mois par Mme [R] en complément de celles prévues au contrat de travail doivent être considérées comme étant des heures complémentaires et non des heures dont elle était redevable à l'employeur,

- Constater, dire et juger que Mme [R] a accompli 199,29 heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées,

- En conséquence, condamner Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de

2.978,70 € outre la somme de 297,87 € au titre des congés payés afférents,

Sur le paiement de l'indemnité au titre du travail dissimulé :

- Constater, dire et juger que Mme [O] s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé,

- En conséquence, condamner Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de

5 614,14 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire.

Sur la discrimination salariale :

- Constater, dire et juger que Mme [O] a commis des actes de discrimination au préjudice de Mme [R],

- En conséquence, condamner Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de

20 134,49 euros, somme à parfaire, à titre d'indemnité en réparation des actes de discrimination commis pour la période de janvier 2022 à la date de rupture du contrat,

Sur le rappel de salaire au titre des congés payés de Mme [R] :

- Constater, dire et juger que Mme [O] a de manière injustifiée procédé au décompte de 19 jours de congés à Mme [R],

- En conséquence, condamner Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de 711,13 euros à titre de rappel de salaire correspondant.

Y ajoutant, en tout état de cause :

- Condamner Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2025, dans lesquelles Mme [G] [O], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

-DECLARER recevable et bien fondée Mme [O] en son appel incident,

-Y faisant droit, CONFIRMER le jugement rendu le 6 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de LILLE en ce qu'il a :

-débouté Mme [V] [R] de sa demande de paiement des heures

complémentaires,

-débouté Mme [V] [R] de sa demande de reconnaissance d'une infraction de travail dissimulé,

-débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une discrimination subie,

-débouté Mme [V] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés

-débouté Mme [V] [R] de ses demandes reconventionnelles

-débouté Mme [V] [R] de sa demande d'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

-débouté Mme [V] [R] de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement de première instance

-INFIRMER le jugement le jugement rendu le 6 février 2025 par le Conseil de Prud'hommesde LILLE en ce qu'il a :

-dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen à 935,69 € bruts mensuels,

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 3742,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 701,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 1871,38 € correspondant à deux mois de salaires à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 187,13 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

-condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [V] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [G] [O] à prendre en charge pour moitié les dépens de l'instance.

-ordonné à Mme [G] [O] de remettre à Mme [V] [R] son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi sous 30 jours à compter de la notification du jugement, le tout sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard.

STATUANT A NOUVEAU des chefs de jugement infirmés :

- JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] produit les effets d'une démission,

-DEBOUTER Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 1.871,38 euros au titre du préavis,

- CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive et brutale du contrat de travail,

-CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la restitution tardive et déloyale des clés appartenant à Mme [O],

-CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et de l'article 1382 du Code Civil,

- CONDAMNER Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 4.000,00 € au titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER Mme [R] aux entiers frais et dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les heures complémentaires et les congés payés y afférents :

Conformément aux dispositions de l'article L3121-50 du code du travail, « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ».

Il résulte de ces dispositions que, si l'interruption de travail ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés, l'employeur ne peut en imposer la récupération au salarié, étant rappelé que ledit employeur a l'obligation de fournir un travail à son salarié correspondant au nombre d'heures d'emploi fixé au contrat.

En outre, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et en deçà de la durée légale du travail, constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, Mme [R] verse aux débats les éléments suivants :

-de nombreux échanges de SMS qui témoignent d'une absence de fixation de jours et horaires de travail précis, Mme [R] étant sollicitée de façon aléatoire pour accomplir des missions pour le compte du Dr [O] en fonction de ses besoins, des disponibilités des patients (en cas de pose d'appareillage) mais également des disponibilités de la salariée. Dans le cadre de plusieurs échanges, la salariée demande à l'employeur de lui donner son planning et ses horaires et indique que son temps de travail n'est que de 14h pour la semaine et qu'elle doit compléter les heures restantes. L'employeur écrit également dans le cadre de SMS avoir enlevé des jours de congés payés sur les heures restantes, la salariée étant alors informée qu'il ne lui reste plus qu'à lui rendre 7 h. De nombreux messages évoquent des heures à récupérer.

- un décompte des heures travaillées jour par jour détaillant les heures d'arrivée, les heures de départ, le nombre d'heures réalisées et le cas échéant le nombre d'heures récupérées.

-un décompte récapitulatif du nombre d'heures travaillées chaque mois et en cas de dépassement du temps de travail prévu contractuellement le nombre d'heures complémentaires réalisées.

-l'ensemble des fiches de paie et notamment celles correspondant aux mois au cours desquels le temps de travail a excédé les 75,83 heures mensuelles prévues qui font état d'une constance dans le nombre d'heures payées, à une exception près.

Ces éléments démontrent, d'une part, que Mme [O] ne fournissait pas à Mme [R] des missions correspondant à son temps de travail prévu contractuellement et pratiquait des récupérations illicites (ne relevant nullement des critères légaux permettant les pratiques de récupération) d'heures d'un mois sur l'autre et, d'autre part, que les mois au cours desquels son temps de travail a excédé celui prévu au contrat, elle n'a pas perçu de rémunération complémentaire correspondant aux heures réalisées en sus.

Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [R] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, Mme [G] [O] qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [R], se contentant de contester la réalisation d'heures complémentaires. Elle ne communique pas non plus les plannings de la salariée ou encore d'autre décompte.

Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [R] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Ainsi, compte tenu des éléments précités et sous déduction de certaines incohérences, la cour fixe à 2234,02 euros le montant dû à Mme [R] au titre des heures complémentaires non rémunérées, outre 223,40 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures complémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [G] [O] a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [V] [R] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le jugement déféré qui a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.

Sur la discrimination :

-Sur la discrimination dans la fixation des horaires de travail :

Mme [R] soutient avoir subi une discrimination concernant la fixation de ses horaires de travail, qu'elle prétend avoir été fixés selon les jours de congés posés par M. [L] [O].

Néanmoins, une discrimination ne peut être caractérisée que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du Code du travail. Le salarié qui n'invoque aucun des critères prohibés par les dispositions légales ne peut ainsi prétendre être victime d'une discrimination.

Or, Mme [V] [R] ne fonde sa demande de reconnaissance d'une discrimination sur aucun des critères mentionnés aux dispositions précitées.

Il en résulte que l'appelante ne peut, dès lors, prétendre avoir été victime d'une discrimination y afférente.

-Sur la « discrimination salariale » :

En premier lieu, il importe de relever que si Mme [V] [R] fonde sa demande sur une discrimination salariale, il s'agit en réalité non d'une discrimination mais d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal", telle qu'elle la développe dans ses écritures.

Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.

L'employeur doit, en effet, assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.

En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :

- il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare ;

- lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, Mme [V] [R] se compare avec M. [L] [O], lequel exerçait les mêmes fonctions qu'elle d'assistant médical.

Toutefois, il résulte du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci a été engagé par la [1], alors que le contrat de travail de Mme [R] a été conclu avec Mme [G] [O], plusieurs mois avant que celle-ci ne s'associe au sein de la [1].

Dans ces conditions, s'agissant de deux employeurs juridiquement distincts, le principe « à travail égal salaire égal » ne s'applique pas, l'appartenance à une même entité constituant une condition essentielle à la mise en 'uvre de ce principe.

Par ailleurs, le fait que Mme [O] ait proposé à Mme [R] une convention de mise à disposition au profit de la [1] ( que celle-ci a refusée) est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les salariés mis à disposition d'une entreprise peuvent pour un même travail percevoir un salaire ou des avantages différents.

Mme [V] [R] est, par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour « discrimination salariale » et le jugement entrepris est confirmé.

Sur les congés payés :

Mme [R] soutient que l'employeur a déduit des heures « reportées » au moyen du retrait de 17,24 jours de congés au mois de juillet 2022 et de 1,76 jours de congés au mois d'août 2022.

Il résulte des fiches de paie de ces deux mois mais également antérieures, du planning des mois de juillet et août 2022 ainsi que des échanges de SMS entre les parties en date du 24 octobre 2022 que :

-Sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2022, il est fait état de 14 jours de congés payés pris du 14 au 31 juillet 2022 imputés sur l'année 2021-2022 soit un total de congés payés pris de 17,24 jours, étant précisé que 3,24 jours de congés payés avaient été pris en juin 2021.

-Le bulletin de salaire du mois d'août 2022 fait pour sa part état de la prise de congés payés du 16 au 31 août 2022 avec un retrait mentionné des 12,76 jours de congés payés restants au titre de l'année 2021-2022 et de 1,24 jours de congés payés au titre de l'année 2022-2023.

-Or, les fiches de planning établies par l'employeur à destination de l'expert comptable ne font état d'aucun jour de congé payé pris par Mme [R] en juillet 2022 et de 11 jours de congés payés pris au mois d'août 2022.

-Dans le cadre d'un échange de SMS avec Mme [O], l'appelante s'est plainte d'un retrait injustifié de congés payés sur sa fiche de paie, l'employeur confirmant d'ailleurs dans le cadre du contenu de certains échanges une pratique de retrait de jours de congés payés en compensation d'heures « dues » mais non effectuées au cours des semaines et mois précédents.

Mme [R] démontre, par suite, que Mme [O] a procédé à un retrait injustifié de jours de congés payés de 14 jours en juillet 2022 et de 1,76 jours en août 2022 soit un retrait injustifié de, non pas 19 jours, mais 15,76 jours de congés payés.

Enfin, si le solde de tout compte fait état du versement de 49 jours de congés payés, force est de constater que lesdits jours correspondent aux droits acquis au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 et en aucun cas aux congés payés afférents à l'année 2021-2022, Mme [O] n'ayant nullement réintégré les jours de congés payés indûment retirés au titre de la période litigieuse.

La cour fixe, par suite, à 589,86 euros le montant du rappel de congés payés dû à Mme [V] [R].

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur la prise d'acte :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.

C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte datée du 25 janvier 2024, Mme [R] a invoqué l'absence de fourniture de travail pour une durée conforme au contrat, des manquements relatifs à l'application de récupération des heures de travail et de déductions illégales de congés payés, une discrimination salariale, des retards dans le paiement des salaires, une absence de visite médicale, un retard dans la transmission des fiches de paie, le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires et du travail dissimulé.

Il s'évince des développements repris ci-dessus que Mme [V] [R] qui était engagée à temps partiel de 75,83 heures ne se voyait pas fournir suffisamment de travail correspondant à la durée du travail prévue contractuellement, que Mme [O] lui faisait alors récupérer les heures de travail non réalisées d'un mois sur l'autre, générant la réalisation d'heures complémentaires non rémunérées. Il était également procédé à des retraits de congés payés afin de compenser avec lesdites heures non récupérées.

De nombreux échanges de SMS et mails font également état de réclamations réitérées de Mme [R] auprès de son employeur concernant le paiement tardif de salaires (cf relevés bancaires y afférents) ou encore l'absence de remise de ses bulletins de paie.

Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] rapporte la preuve des manquements graves commis par Mme [O] à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail. Il ne peut, en outre, être reproché à la salariée, dont les conditions d'emploi restaient aléatoires et précaires au regard de la variabilité des horaires et des irrégularités de paiement, de s'être fait engager par la [1] que Mme [O] avait finalement quittée.

La prise d'acte de Mme [R] produit, par suite, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les conséquences financières de la prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de son ancienneté à compter du 4 décembre 2020 et de sa rémunération brute mensuelle (935,69 euros), Mme [R] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit 1871 ,38 euros bruts, outre 187,13 euros au titre des congés payés y afférents.

En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, Mme [R] est également fondée à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 701,99 euros.

Enfin, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.

Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés, de l'ancienneté de Mme [R] (pour être entrée au service de Mme [O] à compter du 4 décembre 2020), de son âge (pour être née le 15 mai 1967) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel ( 935,69 euros) et de la reprise rapide d'une activité professionnelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2000 euros.

Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté :

La prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] [O] n'est pas en droit de réclamer le paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de travail:

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La prise d'acte du contrat de travail étant justifiée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de travail.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour restitution tardive et déloyale des clés appartenant à Mme [O] :

S'il est justifié de la restitution tardive des clés par Mme [R] après deux courriers recommandés des 22 février puis 27 mai 2024, force est de constater que Mme [G] [O] ne justifie d'aucun préjudice à cet égard.

L'intimée est, par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférente et le jugement est confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

Mme [G] [O] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [V] [R] qui est en partie accueillie en ses demandes, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.

Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :

Il convient d'ordonner à Mme [G] [O] de délivrer à Mme [V] [R] une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a assorti cette remise d'une astreinte.

Sur les intérêts:

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.

Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

Succombant à l'instance, Mme [G] [O] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [V] [R] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 6 février 2025, sauf en ce qu'il a fixé à 3742,76 euros le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de paiement des heures complémentaires et congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre des congés payés, en ce qu'il a assorti la communication des documents de fin de contrat d'une astreinte et en ce qu'il a partagé par moitié les dépens et fixé à 1500 euros le montant de l'indemnité procédurale mise à la charge de Mme [O] ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [G] [O] à payer à Mme [V] [R] :

-2234,02 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées,

- 223,40 euros au titre des congés payés y afférents,

-589,86 euros à titre de rappel de congés payés,

-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

REJETTE la demande d'astreinte assortissant la communication des documents de fin de contrat rectifiés ;

CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [V] [R] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 6 février 2025
Identifiant source
6a632434d6da041962dab5ab
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632434d6da041962dab5ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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