Code du travail

Article L. 3121-50 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-50

6 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003

Cour d'appel

que ne remet pas en cause la circulaire DRT n°2000-07 du 6 décembre 2000 invoquée par la SAS ESSO RAFFINAGE. M.N... qui invoque l'article L.1132-1 du code du travail, selon lequel aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de son état de santé et l'article L3121-50 du code du travail qui énonce le principe selon lequel une absence pour cause de maladie ne peut pas être récupérée, prétend que les jours de 'RTT' attribués aux salariés, surtout s'ils sont soumis à un mode d'organisation de la durée du travail dérogatoire, ne peuvent être réduits en cas de maladie, sauf exception si l'accord d'entreprise qui institue les jours de 'RTT' est basé sur une logique d'acquisition et si il prévoit expressément une telle…

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-13.899

Cour de cassation

le cadre de la convention de forfait qui avait été imposée à M. [J], n'avaient pas le même objet que les droits à repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires effectuées en application de l'article L. 3121-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile, L. 3121-26, L. 3121-44 à L. 3121-50 du code du travail. Alors 3°), en tout état de cause, que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'à supposer même que la cour d'appel se soit prononcée, dans ses motifs, sur la demande de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

complémentaire autre que son raisonnement sur l'amplitude de travail invoquée sur certaines périodes ; Sur l'indemnisation au titre des sujétions excessives Mme [G] formule sa demande pour la période de juin 2007 à juin 2008, donc antérieure à sa mutation dans l'établissement Carrefour de [Localité 1], et sur le fondement de l'article L.3121-50 du Code du travail, qui énonce : - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les ,sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, dommages-intérêts pour violation des obligations légales en matière de temps de travail et d'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

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