Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00668
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées M. [N]
- Conclusions notifiées la société [2] et son mandataire judiciaire
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJEW
CV/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
26 Mai 2025
(RG 2024-22238 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [L] [1] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'Arras
S.A.R.L. [2] en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06797 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat,assigné en intervention forcée
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [2] le 16 octobre 2023, sans avoir signé de contrat écrit.
La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023.
Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Après une audience le 2 septembre 2024, par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- requalifié le contrat de travail de M. [N] en contrat à durée indéterminée,
- jugé la rupture du contrat abusive,
- fixé la moyenne des salaires à 1 705,53 euros brut,
- condamné la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 1 705,53 euros nets d'indemnité de requalification du contrat de travail,
* 426,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 42,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 705,53 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2 238,15 euros bruts au titre du paiement du salaire de décembre 2023, outre 223,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
Par décision du 4 avril 2025, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, la société [2] et son mandataire judiciaire demandent à la cour de :
> à titre liminaire,
- prendre acte de l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA d'[Localité 3] dans les limites de sa garantie légale et réglementaire,
> sur le fond,
* à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel,
- juger qu'à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société aucune condamnation au paiement ne pouvait plus être prononcée à son encontre,
- juger que les demandes de M. [N] ne pouvaient, le cas échéant, donner lieu qu'à fixation des créances au passif de la procédure collective,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- juger que M. [N] ne démontre pas avoir été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régulier,
- juger que la relation de travail relevait d'un contrat à durée indéterminée,
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité de requalification,
- juger que la rupture de la relation de travail est intervenue dans un contexte de perte de confiance grave lié à des faits reprochés au salarié et ne présente pas de caractère abusif,
- débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- juger que M. [N] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2023, ni de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat et des congés payés afférents,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
* à titre infiniment subsidiaire,
- fixer, le cas échéant, les éventuelles créances de M. [N] au seul montant strictement justifié par les pièces produites, à l'exclusion de toute indemnisation forfaitaire ou automatique,
- juger que la garantie du CGEA d'[Localité 3] ne pourra intervenir que dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables, à l'exclusion notamment des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à leur payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et sauf à fixer les créances au passif de la société [2],
- débouter la société [2] et son mandataire judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA,
- condamner la société [2] et son mandataire judiciaire à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux dépens d'appel.
L'AGS-CGEA d'[Localité 3], assignée en intervention forcée et à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 31 octobre 2025, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.
MOTIVATION :
La société [1], prise en la personne de M. [L], ayant été désignée mandataire judiciaire de la société [2], il convient de le recevoir en son intervention volontaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [2] est intervenue pendant le cours du délibéré du conseil de prud'hommes de Lens et que cette information n'a manifestement pas été portée à la connaissance de la juridiction qui a de ce fait rendu sa décision sans en tenir compte. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges d'avoir prononcé une condamnation de la société [2] et non une fixation des sommes à son passif, bien qu'il ne puisse y avoir en cas de redressement judiciaire de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais uniquement la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif du débiteur. La rectification peut néanmoins être faite en cause d'appel le cas échéant, comme le sollicite M. [N], et les appelantes ne peuvent donc solliciter le débouté des demandes du salarié au seul motif qu'il ne peut y avoir de condamnation directement prononcée à l'encontre de la société en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Sur la demande requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1245-2 du même code, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande d'un salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [N] soutient qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans contrat écrit et qu'il y a donc lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et de lui allouer l'indemnité de requalification.
Les appelantes soutiennent que M. [N] ne produit aucun contrat à durée déterminée signé et qu'il ne peut se contenter d'invoquer une mention sur un bulletin de paie pour démontrer l'existence d'une contrat à durée déterminée régulier.
L'examen des bulletins de salaire de M. [N] démontre ainsi qu'il le soutient que pour le mois de décembre 2023, une « indemnité de fin de contrat des CDD » a été prévue par son employeur. Ce seul élément suffit à démontrer que le contrat de travail de M. [N] était un contrat à durée déterminée, qui a néanmoins été conclu sans écrit, ce qui justifie sa requalification en contrat à durée indéterminée comme l'ont parfaitement retenu les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification due à M. [N], qui n'est pas contesté par les appelants, sauf à préciser que ce montant sera fixé au passif de la société [2], en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur le rappel de salaire
M. [N] sollicite un rappel de salaire de 2 238,15 euros, outre congés payés afférents, pour le salaire du mois de décembre 2023 et l'indemnité de fin de contrat qu'il n'a pas perçus. Il souligne que cette dernière indemnité lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son CDD lui reste acquise nonobstant la requalification ultérieure en CDI.
Les appelants contestent ces demandes, faisant valoir que les éléments de la procédure permettent de retenir que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'exécution du son contrat de travail. Ils ajoutent que pour l'indemnité de fin de contrat, M. [N] ne peut adopter une position contradictoire consistant à revendiquer à la fois les effets d'un CDI requalifié et le maintien automatique de l'ensemble des effets attachés à un CDD.
S'agissant du salaire de décembre 2023, il est de principe que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
Or, la cour constate que les appelants ne rapportent pas la preuve du paiement à M. [N] du salaire qu'il réclame. Il est donc bien-fondé à en réclamer le paiement.
Concernant ensuite l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, celle-ci est indiquée sur le bulletin de salaire de M. [N] du mois de décembre 2023 à hauteur de 465,15 euros. Il n'est cependant pas contesté par les appelants qu'elle n'a pas été versée.
L'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle était placé le salarié du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [N] est dès lors bien-fondé à en réclamer le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la somme due à M. [N] au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2023 et du rappel d'indemnité de précarité à la somme de 2 238,15 euros, outre les congés payés afférents, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail de M. [N]
M. [N] soutient que la société [2] a mis fin arbitrairement à son contrat de travail à durée déterminée du jour au lendemain, en lui indiquant que son contrat était terminé et qu'elle n'entendait pas le poursuivre, sans la mise en 'uvre de la moindre procédure de licenciement alors qu'elle argue désormais d'une faute de sa part.
Les appelants soutiennent que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de perte de confiance grave liée à des faits reprochés au salarié tenant à la disparition d'un colis chez un client de l'entreprise.
En l'espèce, en l'absence d'écrit, la durée du contrat à durée déterminée initialement convenue n'est pas connue, mais il se déduit du fait que la société [2] n'a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement et a versé à M. [N] l'indemnité de précarité, qu'elle estimait que le terme du contrat était arrivé.
Or, la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [2] ne justifie en tout état de cause d'aucune procédure de licenciement si le terme du contrat n'était pas arrivé, de sorte qu'il s'agirait en ce cas d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse également en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif et donc sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N], ainsi qu'en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ne font pas l'objet de contestation en leur montant par l'employeur et apparaissent justifiés, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [N] (né en 2003), du salaire de référence (1 705,53 euros), de sa qualification, de son ancienneté (2 mois) et de l'absence de toute justification de sa situation postérieure à son licenciement et de ses recherches d'emploi, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi à la somme de 500 euros par infirmation du jugement. Cette somme sera inscrite au passif de la société [2].
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts, étant néanmoins rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux.
En application des dispositions des articles L. 3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Les dépens, tant de première instance que d'appel seront inscrits au passif de la société [2].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles, l'équité commandant de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit la SELARL [1], prise en la personne de M. [L], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société [2], en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dus à M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que les sommes octroyées à M. [N] seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société [2] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société [2] la créance de M. [N] de 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société [2] ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Identifiant source
- 6a6322b7d6da041962da313d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322b7d6da041962da313d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
