Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.625
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.625
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00654
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvois n° K 23-13.625 M 23-13.626 N 23-13.627 P 23-13.628 Q 23-13.629 R 23-13.630 S 23-13.631 T 23-13.632 U 23-13.633 V 23-13.634 W 23-13.635 X 23-13.636 Y 23-13.637 B 23-13.640 C 23-13.641 D 23-13.642 E 23-13.643 F 23-13.644 H 23-13.645 G 23-13.646 J 23-13.647 K 23-13.648 M 23-13.649 N 23-13.650 P 23-13.651 Q 23-13.652 R 23-13.653 S 23-13.654 T 23-13.655 W 23-13.658 X 23-13.659 Y 23-13.660 Z 23-13.661 A 23-13.662 B 23-13.663 C 23-13.664 D 23-13.665 E 23-13.666 F 23-13.667 H 23-13.668 G 23-13.669 J 23-13.670 K 23-13.671 M 23-13.672 N 23-13.673 P 23-13.674 Q 23-13.675 R 23-13.676 S 23-13.677 T 23-13.678 U 23-13.679 V 23-13.680 W 23-13.681 X 23-13.682 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Calberson Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27], a formé les pourvois n° K 23-13.625, M 23-13.626, N 23-13.627, P 23-13.628, Q 23-13.629, R 23-13.630, S 23-13.631, T 23-13.632, U 23-13.633, V 23-13.634, W 23-13.635, X 23-13.636, Y 23-13.637, B 23-13.640, C 23-13.641, D 23-13.642, E 23-13.643, F 23-13.644, H 23-13.645, G 23-13.646, J 23-13.647, K 23-13.648, M 23-13.649, N 23-13.650, P 23-13.651, Q 23-13.652, R 23-13.653, S 23-13.654, T 23-13.655, W 23-13.658, X 23-13.659, Y 23-13.660, Z 23-13.661, A 23-13.662, B 23-13.663, C 23-13.664, D 23-13.665, E 23-13.666, F 23-13.667, H 23-13.668, G 23-13.669, J 23-13.670, K 23-13.671, M 23-13.672, N 23-13.673, P 23-13.674, Q 23-13.675, R 23-13.676, S 23-13.677, T 23-13.678, U 23-13.679, V 23-13.680, W 23-13.681, X 23-13.682 contre cinquante-quatre arrêts rendus le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 44], 2°/ à M. [RM] [J], domicilié [Adresse 38], 3°/ à M. [AI] [G], domicilié [Adresse 24], 4°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [DL] [B], domicilié [Adresse 23], 6°/ à M. [DP] [B], domicilié [Adresse 58], 7°/ à M. [TK] [K], domicilié [Adresse 51], 8°/ à M. [CB] [Y], domicilié [Adresse 37], 9°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 20], 10°/ à M. [KO] [N], domicilié [Adresse 13], 11°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 49], 12°/ à M. [UZ] [S], domicilié [Adresse 52], 13°/ à M. [DC] [R], domicilié [Adresse 45], 14°/ à M. [GB] [V], domicilié [Adresse 12], 15°/ à M. [GK] [E], domicilié [Adresse 55], 16°/ à M. [HC] [L], domicilié [Adresse 36], 17°/ à M. [PZ] [C], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [DL] [F], domicilié [Adresse 9], 19°/ à M. [W] [BA], domicilié [Adresse 41], 20°/ à M. [WN] [JA], domicilié [Adresse 25], 21°/ à M. [MM] [WA], domicilié [Adresse 21], 22°/ à M. [CO] [ZM], domicilié [Adresse 34], 23°/ à M. [GO] [ZM], domicilié [Adresse 8], 24°/ à M. [LP] [VM], domicilié [Adresse 15], chez Mme [P] [KY], [Adresse 57], 25°/ à M. [KK] [IM], domicilié [Adresse 42], 26°/ à M. [NA] [SN], domicilié [Adresse 54], 27°/ à M. [PL] [XB], domicilié [Adresse 1], 28°/ à M. [XO] [BM], domicilié [Adresse 30], 29°/ à M. [DZ] [AM], domicilié [Adresse 7], 30°/ à M. [LC] [LZ], domicilié [Adresse 2], 31°/ à M. [H] [HZ], domicilié [Adresse 29], 32°/ à M. [HP] [HZ], domicilié [Adresse 17], 33°/ à M. [EM] [LL], domicilié [Adresse 43], 34°/ à M. [T] [HL], domicilié [Adresse 46], 35°/ à M. [TY] [SA], domicilié [Adresse 35], 36°/ à M. [U] [YZ], domicilié [Adresse 39], 37°/ à M. [UL] [OO], domicilié [Adresse 26], 38°/ à M. [JN] [OY], domicilié [Adresse 3], 39°/ à M. [OB] [GY], domicilié [Adresse 28], 40°/ à M. [NN] [LC], domicilié [Adresse 50], 41°/ à M. [KB] [PC], domicilié [Adresse 19], 42°/ à M. [YC] [XK], domicilié [Adresse 16], 43°/ à M. [TB] [OK], domicilié [Adresse 40], 44°/ à M. [FA] [PP], domicilié [Adresse 11], 45°/ à M. [X] [UP], domicilié [Adresse 22], 46°/ à M. [BN] [UP], domicilié [Adresse 4], 47°/ à M. [DL] [UP], domicilié [Adresse 10], 48°/ à M. [FN] [NX], domicilié [Adresse 47], 49°/ à M. [YL] [VD], domicilié [Adresse 14], 50°/ à M. [UL] [VD], domicilié [Adresse 53], 51°/ à M. [TO] [ZD], domicilié [Adresse 32], 52°/ à M. [RW] [AH], domicilié [Adresse 48], 53°/ à M. [XY] [WJ], domicilié [Adresse 6], 54°/ à M. [DZ] [FX], domicilié [Adresse 31], 55°/ à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59], dont le siège est [Adresse 33], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I] et des cinquante-trois autres salariés, de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-13.625, M 23-13.626, N 23-13.627, P 23-13.628, Q 23-13.629, R 23-13.630, S 23-13.631, T 23-13.632, U 23-13.633, V 23-13.634, W 23-13.635, X 23-13.636, Y 23-13.637, B 23-13.640, C 23-13.641, D 23-13.642, E 23-13.643, F 23-13.644, H 23-13.645, G 23-13.646, J 23-13.647, K 23-13.648, M 23-13.649, N 23-13.650, P 23-13.651, Q 23-13.652, R 23-13.653, S 23-13.654, T 23-13.655, W 23-13.658, X 23-13.659, Y 23-13.660, Z 23-13.661, A 23-13.662, B 23-13.663, C 23-13.664, D 23-13.665, E 23-13.666, F 23-13.667, H 23-13.668, G 23-13.669, J 23-13.670, K 23-13.671, M 23-13.672, N 23-13.673, P 23-13.674, Q 23-13.675, R 23-13.676, S 23-13.677, T 23-13.678, U 23-13.679, V 23-13.680, W 23-13.681 et X 23-13.682 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 janvier 2023), M. [I] et cinquante-trois autres salariés de la société Calberson Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 de demandes en paiement de diverses sommes à titre de prime d'habillage et de déshabillage, de prime d'entretien et de dommages-intérêts. 3.L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] (le syndicat) est intervenue volontairement à chaque instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à verser une prime d'habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période antérieure au 1er février 2018, et sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à verser une prime d'habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période postérieure au 1er février 2018 et des dommages-intérêts au syndicat Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait ce grief, alors « que l'employeur n'est tenu d'accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d'habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tenue de travail fournie par l'employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu'elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu'en cas de fuite ou dispersion de produits dangereux, les salariés doivent revêtir des équipements de protection individuels distincts des vêtements mis à leur disposition ; qu'en se bornant à affirmer que, nonobstant la modification du règlement intérieur qui, à compter du 1er février 2018, a permis aux salariés de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition, les salariés sont restés soumis à l'obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 6.
Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 7.