Code du travail
Article R. 4412-98 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-98
Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants : a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ; b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ; c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-98
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907
Cour de cassation1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels ou sur le deuxième, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE s'appliquent seuls à la phase d'évaluation initiale des risques d'exposition à l'amiante les articles R. 4412-97 et R. 4412-98 du code du travail ; que les articles R. 4412-108 et suivants du code du travail s'appliquent aux seules opérations de travaux sur des immeubles susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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