Code du travail
Article R. 4412-108 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-108
Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre : 1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ; 2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-108
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907
Cour de cassationsupplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE s'appliquent seuls à la phase d'évaluation initiale des risques d'exposition à l'amiante les articles R. 4412-97 et R. 4412-98 du code du travail ; que les articles R. 4412-108 et suivants du code du travail s'appliquent aux seules opérations de travaux sur des immeubles susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. F..., chargé d'opérations de diagnostic immobilier, faute d'avoir mis en oeuvre les dispositions prévues par les articles R.
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Méthode et périmètre
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