Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247

Cour de cassation

3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel. De son côté, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.751

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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