Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.751

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre les portiques de sécurité et le temps de trajet en navette, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-13.966

Cour de cassation

Vainement le salarié réclame-t-il le paiement sous forme d'heures supplémentaires à hauteur de 20.664 euros correspondant à 4 heures par jours nécessaires selon lui pour rejoindre le chantier à partir de son domicile fixé à [...] (50) puis à [...] (59) après avoir été fixé plusieurs années à Paris, soit 80 heures par mois sur la période de 18 mois au taux horaire majoré de 14,35 euros. En effet, il résulte de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.117

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Monsieur T... en remboursement de ses frais de déplacements professionnels alors qu'il résultait de témoignages concordants qu'il se déplaçait quasi quotidiennement avec son véhicule personnel du site d'Egletons à celui de Soursac la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 3121-4 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en déboutant Monsieur T...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.768

Cour de cassation

de magasin à compter du 1er juin 2001 ; qu'à ce titre elle a été affectée au magasin FRANCE ARNO de [...] à compter du 1er novembre 2008 ; que seule à cette mutation la société FRANCE ARNO a proposé une diminution du salaire brut garanti de 3 060,00 euros à 2 700,00 euros, du fait d'avoir rapproché son lieu de travail à son domicile ; que l'article L3121-4 du Code du travail dispose que : "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif: Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762

Cour de cassation

la somme de 9.283,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 928,39 au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE sur le forfait-jours ; qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L.

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