Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-13.966
Cour de cassationVainement le salarié réclame-t-il le paiement sous forme d'heures supplémentaires à hauteur de 20.664 euros correspondant à 4 heures par jours nécessaires selon lui pour rejoindre le chantier à partir de son domicile fixé à [...] (50) puis à [...] (59) après avoir été fixé plusieurs années à Paris, soit 80 heures par mois sur la période de 18 mois au taux horaire majoré de 14,35 euros. En effet, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.117
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de Monsieur T... en remboursement de ses frais de déplacements professionnels alors qu'il résultait de témoignages concordants qu'il se déplaçait quasi quotidiennement avec son véhicule personnel du site d'Egletons à celui de Soursac la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 3121-4 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en déboutant Monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.768
Cour de cassationde magasin à compter du 1er juin 2001 ; qu'à ce titre elle a été affectée au magasin FRANCE ARNO de [...] à compter du 1er novembre 2008 ; que seule à cette mutation la société FRANCE ARNO a proposé une diminution du salaire brut garanti de 3 060,00 euros à 2 700,00 euros, du fait d'avoir rapproché son lieu de travail à son domicile ; que l'article L3121-4 du Code du travail dispose que : "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif: Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762
Cour de cassationla somme de 9.283,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 928,39 au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE sur le forfait-jours ; qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576
Cour de cassationétait le cas, sauf à vouloir tirer profit d'une erreur ; par suite, le non-paiement de la prime qui procède d'une erreur et qui a été régularisé ne constitue pas un manquement sérieux de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle et pouvant justifier une résiliation judiciaire - sur la contrepartie des heures de trajet : selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217
Cour de cassation2°/ subsidiairement, qu'en relevant qu'il ne soutenait pas que ses temps de trajet étaient anormaux, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel prises par le salarié que les temps de trajet en question étaient qualifiés par lui de temps « excédentaires » et « supplémentaires », la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964
Cour de cassation; de plus ce relevé horaire est manifestement erroné puisqu'en contradiction avec des pièces produites notamment des billets d'avion ; dans ces conditions, ce grief n'est pas établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en paiement d'heures supplémentaires (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.811
Cour de cassationde délégation et s'analysent en conséquence en du temps de travail, devant être payé en tant que de besoin en heures supplémentaires, pour les temps excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque les circonstances imposent que les trajets soient effectués en dehors du temps de travail, les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail n'étant pas applicables ; que par ailleurs, les heures de délégation bénéficient d'une présomption d'utilisation conforme aux mandats détenus, les articles L.2143-17, L.2315-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.358
Cour de cassationde trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que s'agissant de petits déplacements indemnisés forfaitairement par la convention collective du bâtiment, en jugeant que l'employeur avait manqué à la bonne foi en mettant fin à une indemnité sur la base du taux horaire pour appliquer la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L 3121-4 et L 1222-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074
Cour de cassationà ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En vertu de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401
Cour de cassationAttendu qu'à la suite de la réouverture des débats, MONSIEUR Y... a fourni en pièces nº 13 1/3 à 13 1/15 des décomptes quotidiens de ses heures de travail qui sont précis tant en ce qui concernent les horaires que la nature des tâches qui y sont indiquées et qui permettent à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires. Attendu qu'il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Attendu que les décomptes présentés par MONSIEUR Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationdirectives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, la seule circonstance que le salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il ne restait pas à la disposition permanente de son employeur ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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