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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailFrais professionnelsTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-18.217
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01774

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1774 F-D Pourvois n° C 17-18.217 P 17-18.296 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-18.217 formé par M.

Eric Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 17-18.296 formé par la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° C 17-18.217 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 17-18.296 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eiffage énergie Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-18.217 et P 17-18.296 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 2 avril 2001 par la société Electro France Aquitaine devenue la société Eiffage énergie Aquitaine (la société), en qualité d'ouvrier d'exécution, a, à partir de 2005, occupé successivement les fonctions de délégué du personnel, d'élu au comité d'entreprise puis de délégué syndical ; qu'il a, le 16 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 17-18.217 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers alors, selon le moyen : 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour le débouter de sa demande en paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers, la cour d'appel a relevé que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en effet pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier » et qu'« il appartient en conséquence à M.

Y... - qui ne soutient pas que ce temps de trajet serait « anormal » - de justifier du fondement juridique de sa demande : convention, accord, usage, ce qu'il ne fait pas » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, qu'en relevant qu'il ne soutenait pas que ses temps de trajet étaient anormaux, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel prises par le salarié que les temps de trajet en question étaient qualifiés par lui de temps « excédentaires » et « supplémentaires », la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part qu'il n'était pas démontré que la société obligeait le salarié à passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et qu'au contraire il résultait de ses propres écritures qu'il se rendait directement de son domicile aux chantiers concernés, d'autre part qu'il résultait des bulletins de paie produits que le salarié, pour les chantiers les plus éloignés de son domicile et pour lesquels le temps de trajet était plus long que le temps normal moyen de trajet entre le domicile et le lieu de travail, avait perçu tous les mois des indemnités de transport et de trajet calculées selon les zones dans lesquelles les chantiers étaient situés et avait ainsi déjà reçu une contrepartie financière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-18.296 de la société, qui est recevable : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre de l'amplitude du temps de trajet selon le régime du grand déplacement et à titre de remboursement de frais de déplacement selon le même régime l'arrêt retient qu'il n'est ni soutenu ni établi que le salarié disposait de moyens de transports en commun utilisables, que ces moyens de transports aient été extérieurs ou mis à disposition par l'entreprise et que l'employeur ne soutenant pas que la condition déclarative posée par l'article 8.10 de la convention collective n'est pas remplie, le salarié est fondé à réclamer à la fois le versement de l'indemnité de sujétion et le remboursement des frais de transports afférents aux grands déplacements qu'il revendique et qui ne sont discutés ni dans leur méthode de calcul, ni dans leurs bases de référence ni dans leurs montants ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics définit les grands déplacements comme ceux dont l'éloignement interdit, compte tenu des transports en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence et que le salarié ne justifiait pas que l'éloignement des chantiers sur lesquels il travaillait lui interdisait, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage énergie Aquitaine à payer à M.

Y... les sommes de 6 151,12 euros bruts au titre de l'amplitude du temps de trajet selon le régime du grand déplacement et 8 483,78 euros bruts à titre de remboursement de frais de déplacement selon le régime du grand déplacement, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 17-18.217 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande en paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Y... souligne qu'outre : - le paiement de l'indemnité forfaitaire qui a pour objet d'indemniser la sujétion particulière qui est de se rendre au chantier quotidiennement ; - du remboursement des frais de transport engagés pour effectuer ces déplacements, qui ne sont pas ici en cause, il est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de l'amplitude, c'est-à-dire le temps supplémentaire pour se rendre et revenir quotidiennement au chantier, dont il affirme qu'elle ne se confond pas avec l'indemnité forfaitaire de sujétion ; que la société Eiffage approuve les premiers juges d'avoir débouté M.