Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662
Cour de cassationfaisait valoir que le temps de trajet de son domicile situé à Nantes vers le bureau de Rennes dont il avait la charge excédait le temps de trajet habituel de sorte qu'il constituait un temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en le déboutant de sa demande sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-4 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, enfin, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. A... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036
Cour de cassationne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; - De plus, Monsieur Y..., en sa qualité d'équipier d'appui perçoit chaque mois une indemnité de mission, une prime de transport et des indemnités kilométriques lorsqu'il utilise son véhicule personnel ; - Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 3121-4 du code de travail, il bénéficie pour chacun de ses trajets professionnels une contrepartie financière qui lui est versée sous forme d'une indemnité forfaitaire de mission qui varie selon son lieu de mission, allant de 9,60 € à 28,80 € par jour selon la distance parcourue ; L'employeur produit une note sur les modalités de prise en charge des frais de repas et sur les mesures salariales qui fixe le montant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516
Cour de cassation40 heures par semaine, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les huit heures de présence n'incluaient pas la pause méridienne d'une heure par jour et dans l'affirmative, sans constater que le salarié justifiait avoir été à la disposition de l'employeur durant cette pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.280
Cour de cassation; que c'est ainsi qu'il sollicite pour la semaine considérée 21,5 heures supplémentaires pour un montant de 749,34 euros ; mais que c'est à tort qu'il inclut dans son temps de travail le transport de sa résidence à son lieu de travail ; qu'en effet, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de travail conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935
Cour de cassationse rendait au lieu du siège social de l'entreprise après avoir quitté le chantier à 17 h ; qu'en retenant pourtant que la journée de travail de M. X... s'achevait à 18 h lorsqu'il quittait l'entreprise, sans aucunement rechercher si ce temps de trajet n'était pas lié à une simple convenance personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CET à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.505
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155
Cour de cassationIl rappelle qu'il vient à Gray chaque matin en car puis utilise un véhicule de service pour ses déplacements. Il rappelle que sa durée de travail était depuis le 1er novembre 2011 de 28 heures réparties entre les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h de sorte que cette modification lui imposait une heure de trajet de plus de Gray à Jussey soit 4 heures par semaine pour 2 allers et deux retours. Or, aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors que le salarié a un lieu de travail fixe ou habituel sauf s'il dépasse le temps normal de trajet, ce que ne soutient pas M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659
Cour de cassationdès lors qu'il n'aurait pas été établi qu'il existait une obligation de passer par l'entreprise et que, selon la situation décrite, la salariée n'aurait pas été à la disposition de l'employeur pendant ce temps de présence dans les locaux, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3121-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Cécile Y... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Qu'aucun élément de preuve ne permet de considérer que l'absence de règlement de ce solde d'heures supplémentaires procède d'une intention dissimulatrice de l'employeur ; Que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660
Cour de cassationdès lors qu'il n'aurait pas été établi qu'il existait une obligation de passer par l'entreprise et que, selon la situation décrite, la salariée n'aurait pas été à la disposition de l'employeur pendant ce temps de présence dans les locaux, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3121-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Elodie Y... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Qu'aucun élément de preuve ne permet de considérer que l'absence de règlement de ce solde d'heures supplémentaires procède d'une intention dissimulatrice de l'employeur ; Que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été amené à commenter des matchs dans toute la France et même à l'étranger, l'employeur ne lui avait jamais rémunéré ses temps de déplacement ; qu'en jugeant qu'avec un forfait de 8 heures par match, le salarié avait été rempli de ses droits, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir rémunéré le salarié pour ses temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777
Cour de cassationdoit apporter des éléments étayant qu'il a réalisé soit plus de 1573 heures sur l'année, soit qu'il a travaillé plus de 209 jours ; qu'il résulte des justificatifs produits par le salarié qu'il prend en compte le temps de déplacement pour se rendre entre son domicile et son premier rendez-vous professionnel puis entre son dernier rendez-vous professionnel et son domicile ; QU'en application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, et contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'ainsi, ce temps ne peut être pris en compte pour le décompte de l'amplitude horaire de travail de Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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