Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343

Cour de cassation

; qu'en se limitant, pour rejeter la demande du salarié, à affirmer que l'examen des agendas et tableaux produits par M. Y... ne permet pas de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-4 du code du travail ; ALORS en tout cas QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il ne peut, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme…

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société New Technology BTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Y... de sa demande de rappels de salaires pour les années 2007 et 2008 et fixe à la somme de 473,89 euros la prime d'ancienneté ; 1) Aux motifs en ce qui concerne les rappels de salaires que d'une part si l'article L.3121-4 du code du travail permet l'indemnisation soit sous forme de repos, soit sous forme de contrepartie financière du temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu habituel de travail quand celui-ci dépasse le temps normal de trajet, ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; que d'autre part, les trajets accomplis par un salarié entre deux lieux de travail différents doivent être…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

; que la SAS LINGENHELD produit un calcul d'heures payées sur 2008 / 2009, 2009 / 2010 et 2010 / 2011 par rapport aux heures effectivement travaillées, décompte duquel il découle que les heures travaillées ont été payées et qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'est dû ; que M. Baris Y... reconnaît lors de l'audience du 10 avril 2013 que les heures demandées sont principalement constituées par les temps de trajets ; que l'article L. 3121-4 du Code du Travail prévoit que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre à son lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647

Cour de cassation

4) ALORS QUE les juges du fond peuvent et doivent accorder au salarié les repos compensateurs prévus par les accords en cas d'heures supplémentaires, même si l'employeur n'avait pas admis à l'origine ces heures supplémentaires et même si le salarié n'avait pas demandé des repos compensateurs ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 20 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 et l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

que celui de 4 heures que le temps de travail n'était pas allongé par les formalités liées à l'établissement de Sa feuille de match puisque ce document était signé non par Mohammed Y..., mais par le capitaine de l'équipe ;qu'en ce qui concerne les matches joués à l'extérieur, il résulte des articles 5.8.3 de la convention collective de l'animation et L.3121-4 du code du travail que le temps passé à se rendre sur le lieu du match ne constitue pas en soi un temps de travail effectif; qu'en outre les calculs du salarié ne prennent pas en compte la longueur du déplacement alors que l'équipe était appelée à jouer tout aussi bien dans des localités proches de Longvic que dans les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne ;que les calendriers de compétitions montrent que l'équipe n'a disputé…

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727

Cour de cassation

ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en refusant de déduire les temps de trajet du décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié, aux motifs inopérants que n'était produit aucun accord collectif ou contractuel prévoyant une contrepartie en cas de trajet supérieur à deux heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article 8.1.3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

sans rechercher si l'employeur ne l'avait pas fait bénéficier du protocole de mars 2011, en lui accordant trois heures supplémentaires par semaine comme en attestaient ses bulletins de paie depuis le 1er mars 2011, le courrier du 27 août 2012 et la lettre de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail. ALORS, EGALEMENT, QUE le temps de trajet entre le siège social et le chantier constitue du temps de travail effectif, lorsque le salarié est tenu de passer par la société avant de gagner le chantier ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'il était de fait contraint, de par ses fonctions, de passer systématiquement avant et après les chantiers au siège de l'entreprise ; que pour juger que le temps de trajet de M.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

a soutenu que les plannings prévisionnels d'intervention établis par ECONHOMA ne tiennent pas compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des chantiers, parfois très éloignés du siège de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces temps de déplacement professionnel ne constituent pas un temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail interprété à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Alors que, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.414

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 9 847,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à mars 2012, de 984,79 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des heures de trajet, en application de l'article L.3121-4 du code du travail, le salarié sollicite le paiement des heures de trajet effectuées pour se rendre sur les divers lieux de formations qu'il était chargé de dispenser précisant que l'horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail ne couvrait que la période durant laquelle il effectuait ses actions de formation au sein des entreprises et versant aux débats ses plannings ;…

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