Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, s'il ne résultait pas du règlement intérieur de l'entreprise que le temps d'habillage et de déshabillage était rémunéré comme du temps de travail effectif à raison de 5 mn pour le temps d'habillage et de 5 mn pour le temps de déshabillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310
Cour de cassationqu'en jugeant qu'en travaillant 7 nuits par cycle de 14 jours, elle effectuait 77 heures de travail par quatorzaine, et en omettant donc de déduire de chaque nuit travaillée la demi-heure de pause, dont l'effectivité n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 3121-4 du code du travail et 05.06.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311
Cour de cassationqu'en jugeant qu'en travaillant 7 nuits par cycle de 14 jours, elle effectuait 77 heures de travail par quatorzaine, et en omettant donc de déduire de chaque nuit travaillée la demi-heure de pause, dont l'effectivité n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 3121-4 du code du travail et 05.06.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.312
Cour de cassationqu'en jugeant qu'en travaillant 7 nuits par cycle de 14 jours, elle effectuait 77 heures de travail par quatorzaine, et en omettant donc de déduire de chaque nuit travaillée la demi-heure de pause, dont l'effectivité n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 3121-4 du code du travail et 05.06.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Cour de cassation; qu'en se limitant, pour rejeter la demande du salarié, à affirmer que l'examen des agendas et tableaux produits par M. Y... ne permet pas de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-4 du code du travail ; ALORS en tout cas QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il ne peut, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281
Cour de cassationSchamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société New Technology BTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Y... de sa demande de rappels de salaires pour les années 2007 et 2008 et fixe à la somme de 473,89 euros la prime d'ancienneté ; 1) Aux motifs en ce qui concerne les rappels de salaires que d'une part si l'article L.3121-4 du code du travail permet l'indemnisation soit sous forme de repos, soit sous forme de contrepartie financière du temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu habituel de travail quand celui-ci dépasse le temps normal de trajet, ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; que d'autre part, les trajets accomplis par un salarié entre deux lieux de travail différents doivent être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassation; que la SAS LINGENHELD produit un calcul d'heures payées sur 2008 / 2009, 2009 / 2010 et 2010 / 2011 par rapport aux heures effectivement travaillées, décompte duquel il découle que les heures travaillées ont été payées et qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'est dû ; que M. Baris Y... reconnaît lors de l'audience du 10 avril 2013 que les heures demandées sont principalement constituées par les temps de trajets ; que l'article L. 3121-4 du Code du Travail prévoit que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre à son lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647
Cour de cassation4) ALORS QUE les juges du fond peuvent et doivent accorder au salarié les repos compensateurs prévus par les accords en cas d'heures supplémentaires, même si l'employeur n'avait pas admis à l'origine ces heures supplémentaires et même si le salarié n'avait pas demandé des repos compensateurs ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 20 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533
Cour de cassationque celui de 4 heures que le temps de travail n'était pas allongé par les formalités liées à l'établissement de Sa feuille de match puisque ce document était signé non par Mohammed Y..., mais par le capitaine de l'équipe ;qu'en ce qui concerne les matches joués à l'extérieur, il résulte des articles 5.8.3 de la convention collective de l'animation et L.3121-4 du code du travail que le temps passé à se rendre sur le lieu du match ne constitue pas en soi un temps de travail effectif; qu'en outre les calculs du salarié ne prennent pas en compte la longueur du déplacement alors que l'équipe était appelée à jouer tout aussi bien dans des localités proches de Longvic que dans les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne ;que les calendriers de compétitions montrent que l'équipe n'a disputé…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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