Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées295
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

295 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

apos;ouverture des agences et avait ainsi une amplitude de travail laissée à sa seule maîtrise, sauf à être tenue d'effectuer globalement le volume hebdomadaire convenu de 39 heures ; que Mme [C] ayant en charge la gestion des agences de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], l'employeur fait en outre justement valoir que selon l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

des transports routiers applicable à la relation de travail et repris par le salarié dans son décompte qui n'est pas autrement discuté, la somme de 13.043,30 € outre la somme de 1.304,33 € au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 6.251,65 € au titre de l'indemnisation du repos compensateur non pris en application de l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

par elle sur la base forfaitaire d'un temps de trajet quotidien est totalement insuffisant à étayer sa demande »; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des décomptes de ses temps de trajets suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CREDIT LYONNAIS à ne payer à Monsieur [S] [G], pour son temps de trajet, que la somme de 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps excédentaires de trajet ; Aux motifs, sur les temps de trajet, que l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

n'était pas fondé à décompter un temps de trajet entre « le domicile du salarié et les chantiers », pour justifier des heures réalisées par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du trajet décompté du temps de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l'allongement de ses temps de trajet n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel…

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

de travail effectif, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en ne retenant pas dans le temps de travail effectif les temps de courts déplacements, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, ensemble l'article L 3121-4 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Eiffage TP à lui payer la somme de 6 992,45 euros à titre de contrepartie à compter du 18 janvier 2005, pour le temps de trajet excédentaire et la somme de 699,24 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE M.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

, sur la circonstance que les mentions portées sur le cahier dans lequel cette dernière avait consigné par écrit ses heures de travail jour après jour étaient en cohérence avec le relevé de ses passages au péage de l'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, la cour a violé les articles L. 3121-4 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

d'appel qui a validé l'engagement unilatéral pris par l'employeur de rémunérer la part du temps de trajet au delà des 45 premières minutes par une note de service en date du 18 janvier 2012 sans constater qu'il avait pris cette décision après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, a violé l'article L 3121-4 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il appartient aux juges du fond de déterminer la part du temps de trajet excédant le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer ainsi sur le bien-fondé de la décision unilatérale de l'employeur de supprimer l'usage consistant à rémunérer l'intégralité des temps de trajet, quand M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

ne constituaient pas du temps de travail effectif et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu'en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l'étranger de la salariée, pour retenir qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L.

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