Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727

Cour de cassation

ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en refusant de déduire les temps de trajet du décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié, aux motifs inopérants que n'était produit aucun accord collectif ou contractuel prévoyant une contrepartie en cas de trajet supérieur à deux heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article 8.1.3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

sans rechercher si l'employeur ne l'avait pas fait bénéficier du protocole de mars 2011, en lui accordant trois heures supplémentaires par semaine comme en attestaient ses bulletins de paie depuis le 1er mars 2011, le courrier du 27 août 2012 et la lettre de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail. ALORS, EGALEMENT, QUE le temps de trajet entre le siège social et le chantier constitue du temps de travail effectif, lorsque le salarié est tenu de passer par la société avant de gagner le chantier ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'il était de fait contraint, de par ses fonctions, de passer systématiquement avant et après les chantiers au siège de l'entreprise ; que pour juger que le temps de trajet de M.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

a soutenu que les plannings prévisionnels d'intervention établis par ECONHOMA ne tiennent pas compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des chantiers, parfois très éloignés du siège de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces temps de déplacement professionnel ne constituent pas un temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail interprété à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Alors que, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.414

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 9 847,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à mars 2012, de 984,79 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des heures de trajet, en application de l'article L.3121-4 du code du travail, le salarié sollicite le paiement des heures de trajet effectuées pour se rendre sur les divers lieux de formations qu'il était chargé de dispenser précisant que l'horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail ne couvrait que la période durant laquelle il effectuait ses actions de formation au sein des entreprises et versant aux débats ses plannings ;…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

apos;ouverture des agences et avait ainsi une amplitude de travail laissée à sa seule maîtrise, sauf à être tenue d'effectuer globalement le volume hebdomadaire convenu de 39 heures ; que Mme [C] ayant en charge la gestion des agences de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], l'employeur fait en outre justement valoir que selon l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

des transports routiers applicable à la relation de travail et repris par le salarié dans son décompte qui n'est pas autrement discuté, la somme de 13.043,30 € outre la somme de 1.304,33 € au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 6.251,65 € au titre de l'indemnisation du repos compensateur non pris en application de l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

par elle sur la base forfaitaire d'un temps de trajet quotidien est totalement insuffisant à étayer sa demande »; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des décomptes de ses temps de trajets suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CREDIT LYONNAIS à ne payer à Monsieur [S] [G], pour son temps de trajet, que la somme de 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps excédentaires de trajet ; Aux motifs, sur les temps de trajet, que l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

n'était pas fondé à décompter un temps de trajet entre « le domicile du salarié et les chantiers », pour justifier des heures réalisées par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du trajet décompté du temps de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l'allongement de ses temps de trajet n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

de travail effectif, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en ne retenant pas dans le temps de travail effectif les temps de courts déplacements, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, ensemble l'article L 3121-4 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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