Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367
Cour de cassationde ses heures de délégation et des heures passées en réunion du comité d'entreprise; au vu des relevés sous forme de tableaux qu'elle produit sa contestation concerne le nombre d'heures de déplacement. Or, sur ce point il convient de rappeler que ces temps de trajets inhabituels ne constituent pas sous l'empire de l'article L.3121-4 du code du travail du temps de travail effectif et que la charge de la preuve de ce temps de trajet incombe à la salariée qui en sollicite la contrepartie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441
Cour de cassation[V] [T] au titre des heures de travail accomplies, devait être évaluée à 35 000 euros, sans indiquer si elle tenait compte, dans cette évaluation, de l'intégralité des temps de déplacement invoqués par le salarié ou seulement des temps de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 4°/ que le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur a sciemment omis de rémunérer certaines des heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Cour de cassationà l'article 1.09e précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214
Cour de cassationà l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215
Cour de cassation;article 1.09e précité sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609
Cour de cassationSi le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il lui appartenait de faire la distinction entre le trajet accompli par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail d'une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534
Cour de cassation; qu'il n'avait dans ces lieux aucune résidence fixe, ses frais d'hôtel lui étant remboursés sur justificatifs, selon les ordres de mission ; qu'en refusant de comptabiliser le temps de trajet en temps de travail effectif aux motifs que la résidence du salarié était située par le contrat de travail dans le pays où il effectuait sa mission, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été amené à commenter des matchs dans toute la France et même à l'étranger, l'employeur ne lui avait jamais rémunéré ces temps de déplacement ; qu'en jugeant qu'avec un forfait de heures par match, le salarié avait été rempli de ses droits sans rechercher si l'employeur justifiait avoir indemnisé le salarié pour ses temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.960
Cour de cassationPour l'ensemble de ces raisons, contrairement à l'affirmation du salarié, il n'y a eu aucune modification unilatérale de ses fonctions. Sur le deuxième grief – absence de contrepartie légale aux temps de déplacements professionnels – concernant : -La première période revendiquée (avril 2007/octobre 2008), M. C..., qui est domicilié à Arpajon (Essonne), ne peut prétendre à aucune contrepartie en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815
Cour de cassationla France métropolitaine ; que les frais de déplacement engagés en France métropolitaine sont quant à eux régis par les dispositions des articles 50 à 63 de la convention, au titre VIII, lesquels ne prévoient pas la qualification des délais de route comme du temps de travail ; qu'ainsi, seules sont applicables au présent litige les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail aux termes desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et le temps de déplacement, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention, ou accord collectif de travail, ou à défaut par…
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