Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 17

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Eiffage TP à lui payer la somme de 6 992,45 euros à titre de contrepartie à compter du 18 janvier 2005, pour le temps de trajet excédentaire et la somme de 699,24 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE M.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

, sur la circonstance que les mentions portées sur le cahier dans lequel cette dernière avait consigné par écrit ses heures de travail jour après jour étaient en cohérence avec le relevé de ses passages au péage de l'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, la cour a violé les articles L. 3121-4 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

d'appel qui a validé l'engagement unilatéral pris par l'employeur de rémunérer la part du temps de trajet au delà des 45 premières minutes par une note de service en date du 18 janvier 2012 sans constater qu'il avait pris cette décision après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, a violé l'article L 3121-4 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il appartient aux juges du fond de déterminer la part du temps de trajet excédant le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer ainsi sur le bien-fondé de la décision unilatérale de l'employeur de supprimer l'usage consistant à rémunérer l'intégralité des temps de trajet, quand M.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

ne constituaient pas du temps de travail effectif et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu'en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l'étranger de la salariée, pour retenir qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

de ses heures de délégation et des heures passées en réunion du comité d'entreprise; au vu des relevés sous forme de tableaux qu'elle produit sa contestation concerne le nombre d'heures de déplacement. Or, sur ce point il convient de rappeler que ces temps de trajets inhabituels ne constituent pas sous l'empire de l'article L.3121-4 du code du travail du temps de travail effectif et que la charge de la preuve de ce temps de trajet incombe à la salariée qui en sollicite la contrepartie.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

[V] [T] au titre des heures de travail accomplies, devait être évaluée à 35 000 euros, sans indiquer si elle tenait compte, dans cette évaluation, de l'intégralité des temps de déplacement invoqués par le salarié ou seulement des temps de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 4°/ que le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur a sciemment omis de rémunérer certaines des heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que M.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

à l'article 1.09e précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

à l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

;article 1.09e précité sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre…

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il lui appartenait de faire la distinction entre le trajet accompli par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail d'une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

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