Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées294
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

; qu'il n'avait dans ces lieux aucune résidence fixe, ses frais d'hôtel lui étant remboursés sur justificatifs, selon les ordres de mission ; qu'en refusant de comptabiliser le temps de trajet en temps de travail effectif aux motifs que la résidence du salarié était située par le contrat de travail dans le pays où il effectuait sa mission, la Cour d'appel a violé l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été amené à commenter des matchs dans toute la France et même à l'étranger, l'employeur ne lui avait jamais rémunéré ces temps de déplacement ; qu'en jugeant qu'avec un forfait de heures par match, le salarié avait été rempli de ses droits sans rechercher si l'employeur justifiait avoir indemnisé le salarié pour ses temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M. L...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.960

Cour de cassation

Pour l'ensemble de ces raisons, contrairement à l'affirmation du salarié, il n'y a eu aucune modification unilatérale de ses fonctions. Sur le deuxième grief – absence de contrepartie légale aux temps de déplacements professionnels – concernant : -La première période revendiquée (avril 2007/octobre 2008), M. C..., qui est domicilié à Arpajon (Essonne), ne peut prétendre à aucune contrepartie en application de l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

la France métropolitaine ; que les frais de déplacement engagés en France métropolitaine sont quant à eux régis par les dispositions des articles 50 à 63 de la convention, au titre VIII, lesquels ne prévoient pas la qualification des délais de route comme du temps de travail ; qu'ainsi, seules sont applicables au présent litige les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail aux termes desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et le temps de déplacement, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention, ou accord collectif de travail, ou à défaut par…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842

Cour de cassation

la somme de 5.897,02 euros, au titre des heures supplémentaires impayées et les congés payés y afférents de 589,70 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur K... fait valoir qu'entre le mois de mars 2007 et le mois de février 2011 il a travaillé pour se rendre sur les chantiers un total de 454 heures qui doivent être rémunérées en heures supplémentaires puisqu'elles ont été réalisées en plus du temps de travail et non comptabilisées ; il est constant qu'aux termes de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

des heures réalisées par le salarié, avec un état récapitulatif annuel. Il convient de relever en premier lieu que les feuilles de route ne sont contestées par aucune des parties, celles-ci n'étant en désaccord, pour l'essentiel, que sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

; - les décomptes de temps de travail pour chaque semaine des heures réalisées par le salarié avec un état récapitulatif annuel. Il convient d'observer en premier lieu que les relevés établis de façon manuscrite par le salarié et les feuilles de route établies par l'employeur apparaissent conformes, les parties étant en désaccord, pour l'essentiel, sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-27.072

Cour de cassation

des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il sera en outre rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, outre l'omission initiale des jours de RTT, il apparaît que Mme I...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.