Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées290
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

290 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.842

Cour de cassation

la somme de 5.897,02 euros, au titre des heures supplémentaires impayées et les congés payés y afférents de 589,70 euros ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur K... fait valoir qu'entre le mois de mars 2007 et le mois de février 2011 il a travaillé pour se rendre sur les chantiers un total de 454 heures qui doivent être rémunérées en heures supplémentaires puisqu'elles ont été réalisées en plus du temps de travail et non comptabilisées ; il est constant qu'aux termes de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

des heures réalisées par le salarié, avec un état récapitulatif annuel. Il convient de relever en premier lieu que les feuilles de route ne sont contestées par aucune des parties, celles-ci n'étant en désaccord, pour l'essentiel, que sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

; - les décomptes de temps de travail pour chaque semaine des heures réalisées par le salarié avec un état récapitulatif annuel. Il convient d'observer en premier lieu que les relevés établis de façon manuscrite par le salarié et les feuilles de route établies par l'employeur apparaissent conformes, les parties étant en désaccord, pour l'essentiel, sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-27.072

Cour de cassation

des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il sera en outre rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, outre l'omission initiale des jours de RTT, il apparaît que Mme I...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.075

Cour de cassation

à établir que la distance entre les chantiers se situant hors de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire et du domicile du salarié empêchait ce dernier de rentrer chez lui, en sorte que les temps de trajet effectués sur ces chantiers ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.653

Cour de cassation

entre les heures réellement travaillées et les heures payées ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter sa demande de rappel de salaires à hauteur de 4.049,57 € et des congés payés afférents ; que, sur la demande de rappel de salaires pour le trajet entre le dépôt et la prise de service d'octobre 2008 à novembre 2009, aux termes de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.654

Cour de cassation

; que les relevés du temps de travail versés aux débats par la Société VOYAGES MONNET n'étant pas sérieusement contestés, il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaires à hauteur de 3.444 € et des congés payés afférents formée par Monsieur H... ; que, sur la demande de rappel de salaires pour le trajet TTE d'octobre 2008 à novembre 2009, aux termes de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

; qu'il produit ses plannings et justifie du kilométrage parcouru par des extraits du site maps.google.fr ; qu'il invoque l'article 1.09 ter de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (qui couvre l'activité de contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ; que la société Auto Bilan France rappelle qu'en vertu de l'article L.3121-4 du code de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, et qu'un dépassement éventuel du temps normal ne peut donner lieu qu'à des contreparties en repos ou en argent fixées par la convention collective (en l'espèce 25%) ; qu'elle fait plaider que M.

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