Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.405
Cour de cassationet a violé l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à lui payer la somme de 8 439,39 € pour rémunération de ses heures de route; Aux motifs que sur la demande d'indemnité de déplacement, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Cour de cassation; que le distinguo fait selon l'éloignement du grand prix de formule 1 donne à penser, même si l'intéressé reste taisant sur ce point, qu'il retient ses temps de vol en avion comme des temps de travail effectif alors qu'il partait de [Localité 1], où se trouvait son domicile, comme il l'a fait notamment le 21 août 2007 pour se rendre à Istambul en passant par [Localité 3] ; qu'il a méconnu ainsi les dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; [D] [C] n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, l'article L. 212-4 alinéa 1er, devenu L. 3121-1, du Code du travail et l'article 34.1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services, et, par fausse application, l'article L. 3121-4 du Code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066
Cour de cassationnormal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'était pas un temps de travail effectif, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant impropre à écarter l'existence d'un temps de travail effectif constitué par le temps de trajet entre le chantier et l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528
Cour de cassationretrouver sur le marché de gros pour qu'il soit véhiculé sur son lieu de travail et si ces temps de conduite entre le marché de gros et le marché de détail, exclusifs d'un temps de travail effectif, ne devaient pas être exclus pour le décompte de ces heures litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 3) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier la somme au paiement de laquelle ils condamnent l'employeur ; que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519
Cour de cassationMais attendu que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée n'excluant pas nécessairement la qualification de somme due en remboursement de frais professionnels, la cour d'appel, qui a constaté que l'intégralité des frais avait été payée au salarié, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 3121-4 du code du travail et de sa demande subséquente de requalification de la prise d'acte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922
Cour de cassation55, 57 et 64 heures supplémentaires ; que les directeurs des agences de Clermont-Ferrand et Saint-Priest (Rhône), et le responsable d'exploitation de l'agence d'Autun attestent de ce que les visites de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il s'agit des temps de déplacement dont Monsieur X... allègue, au vu d'un tableau récapitulatif reprenant mois par mois ses heures de trajet, qu'il n'a pas été indemnisé ; que toutefois, si Monsieur X... soutient avec raison que cette demande est indépendante de celle afférentes aux heures supplémentaires, il convient de rappel, au visa des dispositions de l'article L. 3121-4 du Code du travail que si les temps de trajet anormalement longs ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif et sont l'objet d'une contrepartie financière, la part de ce temps qui coïncide avec l'horaire de travail n'est pas pris en compte ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209
Cour de cassationa décidé à bon droit que devaient être pris en compte les trajets effectivement accomplis entre le domicile du salarié et le lieu de travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche ,et critique en sa quatrième un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jour prive d'effet la convention de forfait
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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