Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il s'agit des temps de déplacement dont Monsieur X... allègue, au vu d'un tableau récapitulatif reprenant mois par mois ses heures de trajet, qu'il n'a pas été indemnisé ; que toutefois, si Monsieur X... soutient avec raison que cette demande est indépendante de celle afférentes aux heures supplémentaires, il convient de rappel, au visa des dispositions de l'article L. 3121-4 du Code du travail que si les temps de trajet anormalement longs ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif et sont l'objet d'une contrepartie financière, la part de ce temps qui coïncide avec l'horaire de travail n'est pas pris en compte ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209
Cour de cassationa décidé à bon droit que devaient être pris en compte les trajets effectivement accomplis entre le domicile du salarié et le lieu de travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche ,et critique en sa quatrième un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jour prive d'effet la convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationexécutait régulièrement et habituellement des heures supplémentaires de travail productif mais aussi qu'il était assujetti à des obligations de permanence et de surveillance assimilables à du travail effectif, sans examiner précisément les circonstances dans lesquelles étaient effectués les trajets, était assurée la restauration comme la sécurité, notamment de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664
Cour de cassationconventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail QU'au demeurant aux termes de l'article 4 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, la définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L.212-4 du Code du travail (devenu L.3121-4); qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail ; QUE de plus et très subsidiairement l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aide de maintien à domicile prévoit que les temps de trajet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationavant d'aller chercher le client ; qu'il rappelle qu'il a été sanctionné le 17 mai 2005 pour s'être présenté avec retard au garage, ce qui tend, selon lui, à démontrer qu'il demeure à la disposition de son employeur ; que la société réplique qu'on ne peut inclure le temps de trajet dans le temps de travail effectif ; suivant les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationX..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-10, L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.295
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet du troisième moyen concernant la qualification professionnelle prive de portée le quatrième moyen qui vise une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.288
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'ancien article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.155
Cour de cassationqu'il était devenu son lieu habituel de travail à compter du 1er janvier 2009, aux termes de motifs inopérants, pris d'une modification par l'employeur de ce lieu de travail habituel, génératrice d'un « allongement sensible » de son temps de trajet la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet dépassant le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos ; qu'en allouant à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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