Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées294
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021

Cour de cassation

de travail effectif était du temps de travail effectif, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le salarié était à disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de trajet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Abel X... la somme de 12.272 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par monsieur Abel X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

de travail effectif était du temps de travail effectif, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le salarié était à disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de trajet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... la somme de 11.256 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par monsieur Jacques X...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.962

Cour de cassation

moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en incluant en l'espèce le temps de déplacement professionnel dans le décompte du temps de travail au prétexte que l'employeur ne prétendait pas avoir indemnisé ce temps, la cour d'appel a violé l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.506

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l'arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" entre dans le champ d'application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu'il en remplit les conditions

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757

Cour de cassation

ou d'un rappel de salaire ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives à son temps de déplacement "anormal" sans rechercher si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

252

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509

Cour de cassation

des fonctions de Monsieur Robert X... et les conditions extrêmes dans lesquelles il les exerçait n'excluaient pas, par principe, toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 3°) QUE aux termes de l'article L.

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