Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806
Cour de cassationLe délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.962
Cour de cassationmoyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en incluant en l'espèce le temps de déplacement professionnel dans le décompte du temps de travail au prétexte que l'employeur ne prétendait pas avoir indemnisé ce temps, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.506
Cour de cassationFait une exacte application de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l'arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" entre dans le champ d'application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu'il en remplit les conditions
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757
Cour de cassationou d'un rappel de salaire ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives à son temps de déplacement "anormal" sans rechercher si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.508
Cour de cassationLa détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509
Cour de cassationdes fonctions de Monsieur Robert X... et les conditions extrêmes dans lesquelles il les exerçait n'excluaient pas, par principe, toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 3°) QUE aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510
Cour de cassationdes fonctions de Monsieur X... et les conditions extrêmes dans lesquelles il les exerçait n'excluaient pas, par principe, toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121–1 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, tel que résultant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, si la durée du déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas assimilable au temps de travail effectif, en revanche « s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement » ; que pour refuser une compensation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par une convention ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par une convention ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.
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