Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées294
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
253

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510

Cour de cassation

des fonctions de Monsieur X... et les conditions extrêmes dans lesquelles il les exerçait n'excluaient pas, par principe, toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121–1 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, tel que résultant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, si la durée du déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas assimilable au temps de travail effectif, en revanche « s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement » ; que pour refuser une compensation…

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par une convention ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par une convention ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.697

Cour de cassation

fournir, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.738

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon ce texte, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Polyrib en qualité de chauffeur, en vertu de deux contrats à durée déterminée, du 4 avril au 14 novembre 2008 et du 11 mai au 13 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié dans le VAUCLUSE et son agence de rattachement à AMBERIEU, mais l'a débouté de sa demande globale de rappel de salaire, y compris donc celle concernant ces trajets n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 3121-4 du Code du Travail. ET ALORS en tout cas QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire la demande fondée et la rejeter ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

Il fait valoir que les heures de trajet rémunérées comme telles correspondaient à du travail effectif mais n'ont donné lieu à aucune majoration au titre des heures supplémentaires ; que la SARL NORD PESAGE répond que les temps de trajet rémunérés ne correspondent pas à des temps de travail effectifs mais à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail ; qu'en droit, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

librement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que les interventions nocturnes étaient certaines pour un montant d'une heure par semaine ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir sur quels éléments concrets elle s'appuyait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de DIJON a jugé que le contrat de gérance-mandat conclu entre la société X... et SNC VILLEPINTE HOTEL ne constituait qu'un « habillage », les époux X...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

librement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que les interventions nocturnes étaient certaines pour un montant d'une heure par semaine ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir sur quels éléments concrets elle s'appuyait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour d'appel de DIJON a jugé que le contrat de gérance-mandat conclu entre la société CEFAUTEL et SNC LYON HOTEL ne constituait qu'un « habillage », les époux X...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

librement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que les interventions nocturnes étaient certaines pour un montant d'une heure par semaine ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir sur quels éléments concrets elle s'appuyait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de DIJON a jugé que le contrat de gérance-mandat conclu entre la société CEFAUTEL et SNC LYON HOTEL ne constituait qu'un « habillage », les époux X...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.

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