Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510
Cour de cassationdes fonctions de Monsieur X... et les conditions extrêmes dans lesquelles il les exerçait n'excluaient pas, par principe, toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121–1 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail, tel que résultant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, si la durée du déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas assimilable au temps de travail effectif, en revanche « s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement » ; que pour refuser une compensation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par une convention ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par une convention ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.697
Cour de cassationfournir, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.738
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon ce texte, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Polyrib en qualité de chauffeur, en vertu de deux contrats à durée déterminée, du 4 avril au 14 novembre 2008 et du 11 mai au 13 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695
Cour de cassationle temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié dans le VAUCLUSE et son agence de rattachement à AMBERIEU, mais l'a débouté de sa demande globale de rappel de salaire, y compris donc celle concernant ces trajets n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 3121-4 du Code du Travail. ET ALORS en tout cas QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire la demande fondée et la rejeter ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704
Cour de cassationIl fait valoir que les heures de trajet rémunérées comme telles correspondaient à du travail effectif mais n'ont donné lieu à aucune majoration au titre des heures supplémentaires ; que la SARL NORD PESAGE répond que les temps de trajet rémunérés ne correspondent pas à des temps de travail effectifs mais à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail ; qu'en droit, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationlibrement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que les interventions nocturnes étaient certaines pour un montant d'une heure par semaine ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir sur quels éléments concrets elle s'appuyait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de DIJON a jugé que le contrat de gérance-mandat conclu entre la société X... et SNC VILLEPINTE HOTEL ne constituait qu'un « habillage », les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassationlibrement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que les interventions nocturnes étaient certaines pour un montant d'une heure par semaine ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir sur quels éléments concrets elle s'appuyait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour d'appel de DIJON a jugé que le contrat de gérance-mandat conclu entre la société CEFAUTEL et SNC LYON HOTEL ne constituait qu'un « habillage », les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationlibrement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a péremptoirement affirmé que les interventions nocturnes étaient certaines pour un montant d'une heure par semaine ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir sur quels éléments concrets elle s'appuyait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'une même prestation de travail ne peut être rémunérée deux fois ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de DIJON a jugé que le contrat de gérance-mandat conclu entre la société CEFAUTEL et SNC LYON HOTEL ne constituait qu'un « habillage », les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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