Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées290
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

290 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.526

Cour de cassation

de repasser par l'agence pour prendre possession du matériel », sans préciser en quoi ce document ou les attestations également produites par la salariée (cf. arrêt attaqué p. 4) étaient de nature à identifier clairement la part des temps de trajet reliant deux lieux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de la société L'INVENTORISTE et du bordereau de pièces annexé que l'employeur produisait aux débats, outre le « détail des jours en inventaire ou en mission de Melle X... de 2003 à 2008 », un document intitulé « relevé horaire Delphine X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580

Cour de cassation

fait l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de contrepartie financière au titre des temps de déplacement, la cour d'appel a énoncé que le salarié était contractuellement tenu d'effectuer des déplacements ; en statuant de la sorte, par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les trajets litigieux dérogeaient au temps normal de trajet que mettait M. X... pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-14.466

Cour de cassation

le cadre d'une clause de mobilité et ne constituant pas un temps de travail, sans exiger de la Société EOLES FUTUR qu'elle ne justifie des horaires réalisés et qu'elle ne précise éventuellement les heures de déplacement accomplies en-dehors de ces horaires, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L.3171-4 et L.3121-4 du Code du travail.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

niveau d'ancienneté et de responsabilité et d'avoir connu une baisse inexpliquée des remboursements correspondant à ses frais de déplacement constituaient des faits suffisamment graves pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.763

Cour de cassation

employeur faisant état de ce que le passage au siège de l'entreprise en début et en fin de service ne revêtait aucun caractère obligatoire, et avait pour seul but de permettre aux salariés de bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition gratuitement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ qu'aucune attestation citée par la cour d'appel ne faisant état de la situation particulière de M.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.762

Cour de cassation

employeur faisant état de ce que le passage au siège de l'entreprise en début et en fin de service ne revêtait aucun caractère obligatoire, et avait pour seul but de permettre aux salariés de bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition gratuitement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ qu'aucune attestation citée par la cour d'appel ne faisant état de la situation particulière de M.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.198

Cour de cassation

3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de sa demande tendant au paiement des sommes de 12. 802, 14 € à titre de rappel de salaire pour temps de trajet, de 1. 280, 21 € au titre des congés payés afférents et de 2. 470, 81 € au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que M. X...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.988

Cour de cassation

; que cette nouvelle affectation ayant eu pour effet d'allonger le temps de trajet entre le domicile de M. X... et son lieu habituel de travail, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité au titre des frais de trajet supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié, que les réunions se tenaient en dehors de l'horaire normal de travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'employeur, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et R. 1455-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MH Limited Partnership à payer à M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045

Cour de cassation

réel (cf sa pièce n° 5) ; que surtout, comme le souligne Eric Y..., ce décompte inclut, pour la période de janvier à novembre (nécessairement) 2006, 106,50 heures de « trajet » (cf la même pièce n° 5), nombre supérieur allégué par le salarié lui-même en page 5, premier paragraphe, de ses écritures d'appel ; que or, considérant qu'il résulte de l'article L.3121-4 du code du travail que, sauf exception dont il doit être justifié, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, faute de toute explication à peu près cohérente au sujet de ces temps de trajet, l'on doit en déduire que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, Christophe X...

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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.320

Cour de cassation

de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que le courrier de M. X... en date du 20 novembre 2007 ne formulait aucune réclamation à titre d'indemnisation pour les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sur le fondement de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.693

Cour de cassation

; dès lors en déclarant justifié le reproche fondé sur le paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si l'employeur était en droit d'imposer le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-4, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles Mme Y..., secrétaire de M.

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