Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées290
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

290 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

a été engagé le 22 septembre 1999 par la société Herbrich transports en qualité de conducteur routier et a exercé successivement les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du temps de trajet, des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

effectif dès lors qu'il était amené à travailler dans le train lors de ses trajets ; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'il convient de le rémunérer pour les heures excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail ; que pour la période postérieure au 18 janvier 2005, il soutient que les conditions visées à l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878

Cour de cassation

d'heures supplémentaires et l'octroi de délégations syndicales pour la réunion la veille ou le lendemain, à l'appréciation des membres sous réserve de dispositions particulières pour les tâches présentant une dangerosité ; que ces modalités mettent en oeuvre les dispositions légales relatives à la rémunération des temps de déplacement prévue par l'article L 3121-4 du Code du travail ; qu'elles concrétisent les mesures en vigueur applicables à tous les délégués ce que Monsieur X...

Nullité du licenciementCassation+7
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.972

Cour de cassation

un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, à supposer même, comme l'a retenu la cour d'appel, que les dispositions de l'article L.

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282

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

lieu habituel de travail ; AUX MOTIFS QUE de fait, monsieur X...a rempli des fiches horaires mensuels itinérants qu'il a signées et qui sont produites par l'employeur. Les règles conventionnelles n'étant pas plus favorables que les règles légales, ce sont les textes du Code du travail relatifs aux temps de trajet qui s'appliquent au salarié : L'article L 3121-4 du Code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005 a fixé les règles applicables compte tenu d'une évolution de la jurisprudence sur la notion de trajet inhabituel II dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

Que ces déplacements ne sont pas formellement contestés ; Que sous déduction des heures de récupération, il convient de lui allouer une indemnité de 3 327,52 € en contrepartie du temps de déplacement non rémunéré par l'employeur » ALORS QU'il appartient au salarié qui sollicite l'indemnisation de ses temps de déplacement professionnels sur le fondement de l'article L3121-4 du Code du travail d'établir qu'il les a effectués en dehors de son temps de travail de sorte qu'ils n'ont pas été rémunérés par le versement de son salaire ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge d'établir que les temps de déplacement effectués par Monsieur X... pour se rendre à Clermont-Ferrand s'inscrivaient dans son temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L3121-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques de ces pourvois qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M. X... et sur le moyen de ce pourvoi concernant M. B... : Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable et l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; Attendu cependant que le temps du trajet effectué par le salarié dans les locaux de l'entreprise entre le vestiaire et le lieu de pointage n'est pas un temps de déplacement professionnel au sens de l'article L. 212-4, alinéa 4, issu de la loi du 18 janvier 2005, devenu L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715

Cour de cassation

moment préciser quel était ce temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel situé à l'établissement de Toulouse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212- 4, alinéa 4, du code du travail (devenu l'article L. 3121-4) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et du rapport d'expertise, que le trajet entre le domicile de MM. X... et Y... et leur lieu de travail dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel.

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