Code du travail
Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié, que les réunions se tenaient en dehors de l'horaire normal de travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'employeur, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et R. 1455-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MH Limited Partnership à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045
Cour de cassationréel (cf sa pièce n° 5) ; que surtout, comme le souligne Eric Y..., ce décompte inclut, pour la période de janvier à novembre (nécessairement) 2006, 106,50 heures de « trajet » (cf la même pièce n° 5), nombre supérieur allégué par le salarié lui-même en page 5, premier paragraphe, de ses écritures d'appel ; que or, considérant qu'il résulte de l'article L.3121-4 du code du travail que, sauf exception dont il doit être justifié, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, faute de toute explication à peu près cohérente au sujet de ces temps de trajet, l'on doit en déduire que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.320
Cour de cassationde licenciement et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que le courrier de M. X... en date du 20 novembre 2007 ne formulait aucune réclamation à titre d'indemnisation pour les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.693
Cour de cassation; dès lors en déclarant justifié le reproche fondé sur le paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si l'employeur était en droit d'imposer le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-4, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles Mme Y..., secrétaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassationa été engagé le 22 septembre 1999 par la société Herbrich transports en qualité de conducteur routier et a exercé successivement les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du temps de trajet, des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-70.324
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257
Cour de cassationeffectif dès lors qu'il était amené à travailler dans le train lors de ses trajets ; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'il convient de le rémunérer pour les heures excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail ; que pour la période postérieure au 18 janvier 2005, il soutient que les conditions visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878
Cour de cassationd'heures supplémentaires et l'octroi de délégations syndicales pour la réunion la veille ou le lendemain, à l'appréciation des membres sous réserve de dispositions particulières pour les tâches présentant une dangerosité ; que ces modalités mettent en oeuvre les dispositions légales relatives à la rémunération des temps de déplacement prévue par l'article L 3121-4 du Code du travail ; qu'elles concrétisent les mesures en vigueur applicables à tous les délégués ce que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.972
Cour de cassationun travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, à supposer même, comme l'a retenu la cour d'appel, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346
Cour de cassationlieu habituel de travail ; AUX MOTIFS QUE de fait, monsieur X...a rempli des fiches horaires mensuels itinérants qu'il a signées et qui sont produites par l'employeur. Les règles conventionnelles n'étant pas plus favorables que les règles légales, ce sont les textes du Code du travail relatifs aux temps de trajet qui s'appliquent au salarié : L'article L 3121-4 du Code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005 a fixé les règles applicables compte tenu d'une évolution de la jurisprudence sur la notion de trajet inhabituel II dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000
Cour de cassationQue ces déplacements ne sont pas formellement contestés ; Que sous déduction des heures de récupération, il convient de lui allouer une indemnité de 3 327,52 € en contrepartie du temps de déplacement non rémunéré par l'employeur » ALORS QU'il appartient au salarié qui sollicite l'indemnisation de ses temps de déplacement professionnels sur le fondement de l'article L3121-4 du Code du travail d'établir qu'il les a effectués en dehors de son temps de travail de sorte qu'ils n'ont pas été rémunérés par le versement de son salaire ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge d'établir que les temps de déplacement effectués par Monsieur X... pour se rendre à Clermont-Ferrand s'inscrivaient dans son temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L3121-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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