Code du travail

Article L. 3121-4 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées294
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-4

294 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques de ces pourvois qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M. X... et sur le moyen de ce pourvoi concernant M. B... : Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable et l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; Attendu cependant que le temps du trajet effectué par le salarié dans les locaux de l'entreprise entre le vestiaire et le lieu de pointage n'est pas un temps de déplacement professionnel au sens de l'article L. 212-4, alinéa 4, issu de la loi du 18 janvier 2005, devenu L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715

Cour de cassation

moment préciser quel était ce temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel situé à l'établissement de Toulouse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212- 4, alinéa 4, du code du travail (devenu l'article L. 3121-4) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et du rapport d'expertise, que le trajet entre le domicile de MM. X... et Y... et leur lieu de travail dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel.

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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342

Cour de cassation

2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 recodifié sous les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638

Cour de cassation

ce dernier et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d ‘appel, qui a décidé que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage doit être considéré comme du temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4, alinéa 1er, devenu L.

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