Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.213
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11149
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11149 F P…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 11149 F Pourvoi n° T 15-21.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [T] ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [O] , qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société [T] depuis le 18 septembre 1989, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 faisant suite à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, M. [M], dont il n'a pas apprécié la nouvelle organisation du travail en prétendant que les conditions de travail se seraient vite dégradées et qu'un malaise général se serait installé dans l'entreprise ; que pour étayer sa demande en paiement de la somme de 8 082,54 euros brute correspondant à la rémunération de 949 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, M. [O] soutient que, si les services commerciaux de la société [T] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats : - l'attestation du responsable des ventes véhicule neuf du [T] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [T], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, les horaires de travail de M. [O] dépassaient ceux de la concession, au motif qu'il effectuait des livraisons de véhicules aux clients en dehors des plages d'ouverture, venait très souvent dans l'entreprise dès 7 heures 30 le matin et avait alors des rendez-vous avec des clients, ou encore tard le soir, mais également entre midi et 14 heures; qu'il participait 5 fois par an en outre aux «journées portes ouvertes » les fins de semaine à la demande expresse de M. [T], qui connaissait parfaitement ses horaires et tenait à ce qu'ils soient respectés ; - des attestations de professionnels en relation avec le [T], selon lesquelles M. [O] commençait sa journée de travail vers 7 heures 30 et ne la finissait pas avant 19 heures, voire 19h30, car il avait des rendez-vous extérieurs avant et après ses horaires de travail à la concession ; - des attestations d'anciens commerciaux du [T] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, avec une présence quotidienne au rapport de 8 heures, mais qu'il arrivait en réalité dès 7h30 pour remplir ses dossiers ou préparer les propositions commerciales demandées par ses clients ; qu'en outre, avec les autres vendeurs, il était en charge le soir de la fermeture du garage et de la mise en route de l'alarme et prenait régulièrement la permanence le samedi au magasin car il fallait être trois et il n'y avait que deux vendeurs au magasin ; - des attestations du personnel du [T] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que M. [O], responsable des ventes aux sociétés, était souvent amené à travailler en dehors de ses horaires pour traiter des affaires et récupérer des documents nécessaires à toute commande ; - des attestations de clients du [T] selon lesquelles il avait été présent lors de la soirée de lancement de la nouvelle C4 le 7 octobre 2010 de 19 heures à 21h30, et prenait des rendez-vous dès 7 heures du matin ; que la société [T] fait pour sa part valoir que M. [O] était un salarié itinérant bénéficiant d'un quota de carburant pour ses déplacements professionnels et d'outils pour travailler à distance ; qu'il disposait d'un forfait annuel de 1 600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'étant devenu en décembre 2009 vendeur pour les sociétés, rattaché à la concession, l'essentiel de son activité était réalisée avec les entreprises à l'occasion de rendez-vous à la concession ou chez les clients, de sorte qu'il lui était inutile d'attendre la clientèle au magasin et qu'il n'avait aucune obligation d'y rester , ne travaillant en outre plus du tout le samedi ; qu'il pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues, et que la société [T] ne lui a jamais demandé d'en accomplir d'autres ; qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00 ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, M. [T] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle du travail ; que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ; que M. [O], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le jeudi, avait toute liberté de prospecter son secteur les autres jours de la semaine dans la mesure où, bien qu'attaché à la concession, il n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne, s'absentant régulièrement du garage et laissant son employeur dans la plus grande ignorance de son activité ; qu'il ne lui a jamais été demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par M. [T] ou M. [M] eux-mêmes ; qu'enfin les attestations produites font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de M. [O] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ; que M. [O] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 juin 2011 ; que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires mais seulement le détail de sa demande ; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ; qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 949 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 1 724 heures supplémentaires pour la période de mai 2006 au 8 mai 2011 dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 10 juin 2011, accompagnée des tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi accomplies durant ces années ; que sa demande a ensuite été réduite à 1 314,50 heures supplémentaires, sans justification, selon les termes de la lettre qu'il a fait écrire par son avocat le 18 juillet 2011 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ; que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où M. [O] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner dont il ne fait jamais état et qui auraient dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ; que s'il était rattaché à la concession [T] de [Localité 1], il effectuait des déplacements professionnels ; que ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire ; que M. [O] ne pouvait dès lors les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait, erronés ; qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait, et qu'ainsi les heures supplémentaires devaient être décomptées annuellement que la convention prévoyait un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, outre les 8 jours de RTT par an et des jours de récupération, de sorte que sa rémun…