Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.404
Mots-clés droit social
Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-18.404
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10867
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10867 F Pourvoi n° T 20-18.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société SMG 26, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.404 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SMG 26, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMG 26 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMG 26 et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un, et signé par M.
Sornay, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société SMG 26 La société Smg 26 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [J] [L] la somme de 15 314,80 euros au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet, outre la somme de 1 531,48 euros de congés payés y afférents, 1° ALORS QUE ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de transport ou temps de trajet, pendant lequel les salariés, qui se rendent sur le site de l'entreprise avant de rejoindre le chantier pour des convenances personnelles, ne sont pas à la disposition de l'employeur et ne doivent pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en estimant que M. [L] était fondé à obtenir le paiement d'une somme de 15 314,80 euros au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet, outre la somme de 1 531,48 euros de congés payés y afférents aux motifs qu'il ressortait de la note de service du 1er juin 2014 visant l'article L. 3121-1 du code du travail et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que si le salarié souhaitait disposer du véhicule utilitaire de l'entreprise qui transportait les salariés du siège social sur les chantiers ou du véhicule de service de l'entreprise, il était dans l'obligation de passer par le siège social à l'aller le matin et au retour le soir, cependant que selon cette note "l'entreprise mettait à disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transporte gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social aux chantiers le matin à l'aller et le soir au retour ce transport est une faculté pour les salariés qui peuvent choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens...", la cour d'appel, qui a méconnu que le salarié était en réalité libre de passer ou non par le siège social pour se rendre sur les chantiers, et n'était par conséquent assujetti à aucune obligation, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'"il ressort de la note de service du 1er juin 2014 versée aux débats par les deux parties, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que le temps de travail dans l'entreprise s'entend comme le temps de travail effectif sur le chantier à l'exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
L'entreprise met à disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transporte gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social aux chantiers le matin à l'aller et le soir au retour, ce transport est une faculté pour les salariés qui peuvent choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens..." pour en déduire qu'"il en résulte que si le salarié souhaitait disposer du véhicule utilitaire de l'entreprise qui transporte les salariés du siège social sur les chantiers ou du véhicule de service de l'entreprise, il était dans l'obligation de passer par le siège social à l'aller le matin et au retour le soir", la cour d'appel, qui a dénaturé la note du 1er juin 2014, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis, 3° ALORS QUE les juges du fond doivent procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; que la société Smg 26 faisait valoir que M. [L] disposait d'un véhicule de service pour se rendre sur les chantiers et qu'il pouvait le conserver pour rejoindre son domicile (cf. prod n° 2, p. 5 § 9) ; qu'elle offrait de rapporter la preuve de la réalité de ses affirmations par la production des attestations de MM. [N], [B], [P] et [D] qui relataient que M. [L] disposait d'un véhicule pour rentrer chez lui et se rendre sur les chantiers ; qu'en énonçant que "la société Smg 26 indique que M. [L] disposait d'un véhicule de service qu'il entreposait le soir à son domicile, à savoir en réalité un véhicule de fonction mais ne le démontre pas", sans faire référence à ces attestations ou indiquer dans quelle mesure elle les jugeait non probantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.