Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 novembre 2022RG n° 21/01984

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2021
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles M.[O] [C] , appelant,
  4. Conclusions de l'intimé aux termes desquelles la SAS EMALEC, intimée,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 22/472

FD/CRG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01984 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOEO

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 19 janvier 2021

code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

comparant

INTIMEE

S.A.S. EMALEC, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Statuant sur l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par M.[O] [C] du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prudhommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS EMALEC , a :

- dit M.[O] [C] mal fondé en toutes ses demandes et l'a débouté de ces dernières

- a condamné M.[O] [C] à regler à la SAS EMALEC une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- a condamné M.[O] [C] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 5 octobre 2022, aux termes desquelles M.[O] [C] , appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre du contratde travail le liant à la SAS EMALEC

- condamner en conséquence la SAS EMALEC à lui verser les sommes suivantes :

- 37 677,76 euros brut à titre de rappel de salaires pour les heures de trajet effectuées du 12 juillet 2015 au 11 août 2018,

- 3 767,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,

- 24 996 29 euros au titre du repos compensateur,

- 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison de I'absence d'exécution loyale du contrat de travail par l'employeur,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature juridique de salaire à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 16 mai 2019 et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir

- voir indiquer la moyenne des trois derniers mois de rémunération dans le dispositif de l'arrêt à intervenir.

- condamner la SAS EMALEC aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appeI au profit de Maître Jean-Michel Economou en application de I'articIe 699 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 3 transmises le 12 octobre 2022, aux termes desquelles la SAS EMALEC, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- juger que M. [C] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière d'heures supplémentaires et que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 ;

SUR CE,

Exposé du litige :

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 novembre 2011, M. [O] [C] a été employé par la SAS EMALEC en qualité d'employé technique de maintenance, de dépannage et de travaux multi techniques, qualification ETAM, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Le 15 juin 2018, M. [O] [C] a notifié à son employeur sa décision de démissionner, avec effet au 11 août 2018.

Soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires du fait de la non- prise en compte des temps de trajets qu'il effectuait dans le cadre de son emploi itinérant et n'avoir pas, de ce fait, été rempli de ses droits, M. [C] a saisi le 16 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort au fins d'obtenir le paiement des rappels de salaires ainsi dus et de dommages et intérêts, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.

Motifs de la décision :

- sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :

Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant

En l'espèce, M. [C] soutient avoir effectué 15 heures supplémentaires par semaine entre le 12 juillet 2015 et le 11 août 2018 dans le cadre des trajets effectués pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et d'un lieu de travail à un autre, et ne pas avoir obtenu rémunération des heures ainsi effectuées soit :

- 5 690,86 euros brut pour l'année 2015

- 12 009,79 euros brut pour l'année 2016

- 12 243,22 euros brut pour l'année 2017

- 7 733,89 euros brut pour l'anne 2018.

Comme le rappelle cependant à raison l'intimée, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il dépasse le temps normal de trajet, en application de l'article L 3121-4 du code du travail.

Contrairement à ce que M. [C] soutient, de telles dispositions sont applicables au salarié quand bien même ce dernier ne bénéficierait pas d'un lieu de travail fixe et habituel du fait de sa qualité de technicien itinérant. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne invoquée par l'appelant ( Tyco - CJUE C-266/14 du 10 septembre 2015) assujettit en effet, s'agissant de leur mode de rémunération, de tels travailleurs aux seules dispositions du droit national, lesquelles n'impliquent en l'état que la rémunération des temps de déplacements dépassant le temps normal de trajet. (Cass soc - 30 mai 2018 - n° 16-20634).

M. [C] n'est en conséquence pas recevable à solliciter par principe la prise en compte en temps de travail effectif de la totalité des trajets domicile-lieu de travail, mais seulement ceux dont la durée a excédé un temps de déplacement normal et pour lesquels il n'a d'ores et déjà pas été rémunéré ou n' a bénéficié de repos compensateurs.

Si devant les premiers juges, M. [C] ne présentait pas de justificatifs précis de l'amplitude horaire hedomadaire réalisée, il produit désormais à hauteur de cour un tableau Excel ( pièce 10) détaillant par semaine les heures qu'il revendique avoir réalisées pour le compte de son employeur et s'avérant suffisamment précis pour que ce dernier puisse y répondre.

Or, comme le soulève à raison l'employeur, ce tableau est en totale contradiction avec d'une part les plannings prévisionnels et ceux définitifs qu'elle verse et d'autre part, avec les propres conclusions de l'appelant, les dépassements détaillés par ce dernier dans son listing s'échelonnant principalement entre 0 h et 5 heures et ponctuellement au-dessus, sans jamais atteindre les 15 heures retenus dans ses conclusions pour le calcul forfaitaire des rappels de salaires afférents.

Par ailleurs,si ce tableau permet d'isoler des interventions à [Localité 5] (2 h 42), [Localité 10] (1 h 47) et [Localité 3] (1 h 27) dépassant incontestablement le temps habituel de trajet, l'employeur justifie que lesdits trajets étaient intégrés dans la détermination du temps de travail sur le tableau prévisionnel, avant de faire l'objet d'un tableau définitif, comme en a attesté Mme [N] [I].

La semaine 5 de l'année 2016, correspondant à une intervention à [Localité 5], ne ressort ainsi pas à 45 heures 50 comme soutenu par M. [C], mais à 32 heures 52 de temps de travail sur site, ce dernier ayant débuté à 9 heures le lundi et terminé à 11 h 52 le vendredi selon la fiche d'intervention, outre 5 h 24 au titre des temps de trajets ( 2 h 42 x2), soit 38 h 16 de temps de travail effectif.

Au surplus, l'employeur observe à raison que l'exemple de la semaine 1 de l'année 2016, où le salarié soutient s'être rendu à [Localité 9] (73) le lundi, puis à [Localité 7] le mardi, à [Localité 3] le mercredi, à [Localité 2] et [Localité 6] le jeudi et à [Localité 4] le vendredi, est erroné, dès lors que les tableaux communiqués par ses soins et non-contestés par l'appelant mettent en exergue que le lundi 4 janvier 2016, le salarié était en récupération et que son temps de travail effectif réalisé sur cette semaine a correspondu à un temps total d'intervention de 12,20 heures et un temps de trajet de 13,48 heures, bien en-deçà des 39 heures convenues.

Enfin, les dépassements invoqués ne sauraient se déduire du 'Petit Bulletin', journal interne à la SAS EMALEC, dès lors que comme le rappelle à juste titre l'employeur, l'article présenté, écrit en 2014 et concernant M. [F], technicien Emalec suivi durant une journée, est insuffisant pour déterminer la durée hebdomadaire de travail de M. [C].

Il s'ensuit que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de retenir que M. [C] aurait effectué des heures de travail dépassant la durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [C] de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité au titre des repos compensateurs présentées de ce chef-là.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

- sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, si M. [C] soutient que la SAS EMALEC a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, ce dernier ne fonde cependant sa demande de dommages et intérêts que sur le non-respect par l'employeur de la durée légale du temps de travail.

Or, les motifs ci-dessus détaillés ont écarté tout manquement de la SAS EMALEC dans le respect de la durée du temps de travail, les exemples mentionnés par l'employeur dans ses conclusions et étayés par ses pièces démontrant au contraire que le salarié n'effectuait pas la totalité des heures pour l'exécution desquelles il était rémunéré.

M. [C] ne développe aucun autre grief à l'encontre de l'intimée pour soutenir sa prétention, de telle sorte que la mauvaise foi de l'emloyeur, qui ne se présume pas, n'est pas démontrée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] sera également condamné à payer à la SAS EMALEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SAS EMALEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à M [L], avocat, de les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2021
Identifiant source
638703dfbf732905d49c52ac
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 638703dfbf732905d49c52ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2022.

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