Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 12 juin 2026RG n° 22/10944

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 30 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois
Montant net identifié
6 138,48 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé M. [N]
  4. Conclusions de l'appelant M. [N] (l'appelant)
  5. Conclusions de l'intimé valant appel incident, la SAS [1] (intimée n°1)
  6. Conclusions de l'intimé valant appel incident, la SAS [2] (intimée n°2)
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

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Document officiel

Texte intégral

245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/10944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WT

[Z] [N]

C/

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 12/06/2026

à :

Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 357)

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00519.

APPELANT

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette quailté audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Norbert THOMAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. La SAS [2] a indiqué s'en tenir au dépôt de ses écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [N] a été embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, entre le 1er mai 2017 et le 5 octobre 2018 dans le cadre d'une succession de contrats de mission pour être mis à la disposition de la SAS [2], en qualité de chauffeur VL.

Selon contrat à durée déterminée en date du 26 octobre 2018, M. [N] a été engagé par la SAS [2] pour la période allant du 29 octobre au 30 novembre 2018, en qualité d'agent de service [4], statut ouvrier, coefficient 3.1 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 661,90 euros en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires.

Revendiquant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [N] a, par requête reçue au greffe le 7 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 30 juin 2022 :

' CONSTATE que l'action en paiement des salaires formulée par Monsieur [Z] [N] à l'encontre des Sociétés [2] et [3] est prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017,

DIT que Monsieur [Z] [N] rapporte la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018 pour une somme de 447,56 €,

En conséquence, CONDAMNE solidairement les Sociétés [3] et [2], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :

- 447,56 € (quatre-cent-quarante-sept euros et cinquante-six cents) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018,

- 44,76 € (quarante-quatre euros et soixante-seize cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- 44,76 € (quarante-quatre euros et soixante-seize cents) à titre d'indemnité de fin de mission,

ORDONNE la délivrance d'un bulletin de salaire de régularisation en fonction des condamnations du présent jugement pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,

DIT que les autres demandes de Monsieur [Z] [N] NE SONT PAS FONDEES,

CONSTATE que Monsieur [Z] [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande d'indemnité pour travai dissimulé,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement les Sociétés [2] et [3], prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.300 € (mille-trois-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement les Sociétés [2] et [3] aux dépens de l'instance.'

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement précité,'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : En ce que le Conseil de Prud'hommes a : « constaté que l'action en paiement de salaires formée par M. [Z] [N] à l'encontre des sociétés [2] et [3] est prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017 ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « que le salarié a trois ans pour agir à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits et ce que son contrat ait été rompu ou pas entre-temps ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a « condamné solidairement les sociétés [3] et [2] prises en la personne de leur représentant légal à verser à M. [Z] [N] la somme de 447.56 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, 44.76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, 44.76 € à titre d'indemnité de frais de mission ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a « ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire de régularisation en fonction des condamnations du présent jugement pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « les autres demandes de M. [Z] [N] n'étaient pas fondées ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « le délit de travail dissimulé suppose l'existence d'une intention de dissimulation, élément primordial pour la qualification de travail dissimulé. Or, en l'espèce, cet élément intentionnel n'est pas démontré par M. [N] qui n'a procédé que par affirmation. Il apparait en effet que la société [2] n'a communiqué à la société [3] que les horaires que M. [N] a lui-même transmis. Dès lors, le Conseil juge que M. [N] ne démontre pas l'intention de dissimulation nécessaire pour qualifier le travail dissimulé. En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a « débouté M. [N] de sa demande formé au titre du préjudice moral, considérant que « le Conseil constate que M. [N] ne procède que par affirmation sans verser d'élément de preuve à l'appui de ses dires. Tel est le cas de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée en compensation des heures supplémentaires, de l'existence d'un accord entre la société [2] et lui-même, de son refus ou non de signer un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, M. [N] ne démontre pas son préjudice. Dès lors, le Conseil juge que M. [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et le déboute en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a « débouté M. [N] de sa demande d'indemnité de fin de mission ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a indiqué « Le Conseil ayant fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par M. [N] à hauteur de 447.56 €, il fait également droit à cette demande mais à hauteur de 10 % de cette somme, soit 44.76 €.'

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, M. [N] (l'appelant) demande à la cour de :

'DECLARER recevable le présent appel

EN CONSEQUENCE :

REFORMER le jugement entrepris.

DIRE ET JUGER que M. [N] rapporte la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2018 qui devront être chiffrées

à hauteur d'un montant de 7 213.63 €.

DIRE ET JUGER que M. [N] rapporte la preuve d'un préjudice moral directement lié à l'attitude préjudiciable des sociétés [3] et [2].

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] à verser entre les mains de

M. [N] la somme de 7 213.63 € à titre de rappels de salaire.

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] à verser entre les mains de

M. [N] la somme de 793.50 € à titre de rappel de congés payés y afférents.

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] à verser entre les mains de

M. [N] la somme de 731.36 € à titre d'indemnité de fin de mission.

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] sur le fondement de l'article

L 8213-1 du Code du Travail à verser à M. [N] une indemnité pour travail dissimulé à

hauteur de 14 045 €.

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] à verser entre les mains de

M. [N] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral

subi.

ORDONNER la délivrance des bulletins de paie rectifiés pour les mois de mai 2017 à octobre

2018, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] à verser entre les mains de

M. [N] une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement les sociétés [3] et [2] aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, valant appel incident, la SAS [1] (intimée n°1) demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 30 juin 2022 en ce qu'il a :

- Constaté que l'action en paiement des salaires formulée par Monsieur [N] à l'encontre

des Sociétés [3] et [2] est prescrite pour la période antérieure au 7 décembre 2017,

- Dit que les demandes autres que celles formées au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ne sont pas fondées,

- Constaté que Monsieur [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

- Débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- Débouté Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que Monsieur [N] rapporte la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires sur

la période du 7 décembre 2017 au 30 octobre 2018 pour une somme de 447,56 euros,

En conséquence, condamné solidairement les Société [3] et [2], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [N] les sommes

suivantes :

o 447,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 7 décembre 2017 au 30 octobre 2018,

o 44,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

o 44,76 euros à titre d'indemnité de fin de mission,

Débouté la Société [3] de ses demandes reconventionnelles

Condamné solidairement les Sociétés [3] et [2] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que les heures supplémentaires réclamées par Monsieur [N] ont d'ores et déjà

été payées,

JUGER que les autres demandes financières formées par Monsieur [N] sont infondées,

JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la Cour entendait faire droit aux demandes de Monsieur [N],

LIMITER le quantum des condamnations au titre des rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées aux montants fixés par le Conseil de prud'hommes de Martigues, à

savoir :

o 447,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 7 décembre 2017 au 30 octobre 2018,

o 44,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

o 44,76 euros à titre d'indemnité de fin de mission,

JUGER que les autres demandes financières formées par Monsieur [N] sont infondées,

JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'astreinte,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [N] de ses autres demandes financières,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

LIMITER l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 11.846,43 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens éventuels, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.'

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, valant appel incident, la SAS [2] (intimée n°2) demande à la cour de :

'Débouter Monsieur [N] de sa voie de recours et rejeter ses diverses fins et conclusions,

Confirmer le jugement du 30 juin 2022 prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ses dispositions non remises en cause par la Société [2],

Recevoir la Société [5] en son appel incident et y Faire droit,

Infirmer le jugement précité dans ses dispositions contestées par la Sté [5],

Ce faisant,

Débouter Monsieur [N] de toutes ses diverses fins et prétentions,

Reconventionnellement, le Condamner à Payer à la Société [5] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à Supporter les entiers dépens incluant ceux de première instance'.

La clôture est intervenue le 9 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'appel principal et des appels incidents

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appel principal de M. [N] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. Les appels incidents formés par la SAS [1] et la SAS [2] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées respectivement le 15 décembre 2022 et le 6 octobre 2022 le sont également, étant intervenus dans les trois mois de la notification à leur personne le 16 septembre 2022 des conclusions d'appelant du salarié.

II. Sur le rappel de salaire

Le salarié sollicite la condamnation solidaire des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement de la somme de 7 213,63 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 793,50 euros à titre d'incidence congés payés, soutenant avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non comptabilisées et non rémunérées entre le 1er mai 2017 et le 30 octobre 2018 lors de son activité au sein de la société [2]. Ainsi, il souligne avoir été contraint d'arriver très souvent avant 6 heures, horaire de début d'activité contractuellement prévu, et de finir très régulièrement après 14h30. Il précise que le travail lui étant confié exigeait de charger son camion en amont de sa tournée et de procéder à une remontée d'informations à propos de la journée écoulée au secrétariat à l'issue de celle-ci. Il fait également valoir que les tournées étaient particulièrement volumineuses en termes de marchandises et de clients à livrer l'empêchant de prendre une pause déjeuner et ajoute que le fait pour l'employeur de lui confier une charge de travail ne pouvant être assumée dans l'horaire de travail fixé traduit sa demande implicite de réalisation d'heures supplémentaires. Il réfute toute prescription partielle de son action, exposant que le délai de prescription de trois ans court à compter du terme du contrat de travail et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant sa rupture.

La société [1] soutient que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 7 décembre 2017 est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, soulignant que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit et rappelant que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2020. Elle précise que le salarié savait à chaque échéance de paye si des heures supplémentaires avaient été accomplies. Elle expose en outre que seules les heures supplémentaires réalisées sur ordre de l'employeur donnent lieu à un paiement majoré. Elle estime n'avoir manqué à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles, ajoutant avoir rémunéré le salarié sur la base des données lui ayant été transmises par la société utilisatrice, sans contrôle de sa part des heures de travail qui auraient été réalisées chaque semaine. Elle reproche enfin au salarié de n'avoir pas exclu le temps de la pause déjeuner de ses décomptes.

La société [2] argue, pour des motifs identiques à ceux invoqués par la société [1], de la prescription partielle de la demande du salarié pour la période antérieure au 7 décembre 2017. Elle précise que le salarié déclarait lui-même les heures de travail qu'il avait accomplies et indique que les horaires contractuellement prévus étaient de 6h00 à 12h00 puis de 13h00 à 14h10. Elle souligne que toutes les heures supplémentaires accomplies par M. [N] lui ont été payées comme l'établissent ses différents bulletins de paye. Elle conteste avoir demandé à l'intéressé de réaliser d'autres heures supplémentaires que celles lui ayant déjà été réglées. Elle rappelle enfin que les heures supplémentaires s'entendent des heures de travail effectif et reproche au salarié de ne pas avoir retranché de ses décomptes la pause méridienne pourtant contractuellement prévue.

A. Sur la prescription

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :

' la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l'action ;

' la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.

Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, si M. [N] sollicite de manière globale le paiement de rappels de salaire pour la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2018, il importe de rappeler que l'intéressé a connu deux situations contractuelles distinctes.

En effet, celui-ci a d'abord été engagé par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre d'une succession de huit contrats de travail temporaire pour la période allant du 1er mai 2017 au 5 octobre 2018, pour être mis à la disposition de la SAS [2], entreprise utilisatrice. Il a ainsi bénéficié :

- d'un contrat n°059512680 pour la période du 1er juin au 1er septembre 2017 ;

- d'un contrat n°060103290 pour la période du 4 septembre au 1er décembre 2017 ;

- d'un contrat n°060657083 pour la période du 4 décembre 2017 au 31 janvier 2018 ;

- d'un contrat n°060944643 pour la période du 1er février au 30 mars 2018 ;

- d'un contrat n°061301635 pour la période du 3 avril au 1er juin 2018 ;

- d'un contrat n°061680282 pour la période du 4 juin au 13 juillet 2018 ;

- d'un contrat n°061932374 pour la période du 16 juillet au 28 septembre 2018 ;

- d'un contrat n°062366279 pour la période du 1er au 5 octobre 2018, au titre desquels le salaire du mois 'n' était réglé le 12 du mois 'n+1" (pièce n°23 de l'appelant).

L'intéressé a ensuite été embauché directement par la SAS [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée aux fins de remplacement d'un salarié absent du 29 octobre au 30 novembre 2018.

En l'absence de demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de la prescription doit notamment être analysé à l'aune des différentes conventions et de leurs termes respectifs.

Ainsi, M. [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2020, son action tendant au paiment de créances salariales résultant d'heures supplémentaires accomplies en mai 2017 au titre d'un contrat à durée déterminée non produit mais achevé avant le 1er juin 2017, en juin 2017, juillet 2017, août 2017 au titre du contrat n°059523680 ayant pris fin le 1er septembre 2017, et devenues exigibles le 12 du mois suivant, date habituelle de paiement des salaires dans l'entreprise, soit respectivement les 12 juin, 12 juillet, 12 août et 12 septembre 2017, est prescrite. De la même manière, est prescrite son action tendant au paiment de créances salariales résultant d'heures supplémentaires accomplies en septembre et octobre 2017 au titre du contrat n°060103290 ayant pris fin le 1er décembre 2017, et devenues exigibles respectivement les 12 octobre et 12 novembre 2017. En revanche, l'action aux fins de paiement des créances salariales pour la période de novembre 2017 à octobre 2018 est recevable, lesdites créances étant devenues exigibles moins de trois ans avant la saisine des premiers juges.

En conséquence, la cour retient que l'action du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de novembre 2017 est prescrite.

Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.

B. Sur les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail).

Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail).

A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du Code du travail).

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).

Il importe enfin de rappeler que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière (Soc., 31 octobre 2012, pourvoi n°11-21.293).

En l'espèce, M. [N] verse à l'appui de ses allégations tenant à la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées les pièces suivantes :

- des clichés photographiques horodatés pris entre les 21 avril 2017 et 5 octobre 2018 depuis un véhicule et représentant pour la plupart l'entrepôt de la société [2] vu depuis l'extérieur du site (pièces n°1 à 19 de l'appelant) ;

- les contrats de travail le liant à la SAS [1] pour la période du 3 avril 2018 au 5 octobre 2018, visant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et des horaires de 6 heures à 12 heures puis de 13 heures à 14 heures 10 (pièce n°21 de l'appelant) ;

- le contrat de travail le liant à la SAS [2] pour la période du 29 octobre au 30 novembre 2018 (pièce n°24 de l'appelant) ;

- un décompte du nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisées, ainsi que leur taux de majoration, établi par le cabinet d'expertise-comptable [6] le 6 novembre 2020 faisant ressortir la réalisation de 349,33 heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2017 au 5 octobre 2018 (pièce n°22 de l'appelant) ;

- ses bulletins de paye pour la période allant du 1er juin 2017 au 5 octobre 2018, ainsi qu'un décompte dactylographié précisant pour la période du 1er septembre 2017 au 5 octobre 2018 le nombre d'heures de travail quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et le delta avec le nombre d'heures de travail mentionnées sur les fiches de paye (pièce n°23 de l'appelant) ;

- une attestation de M. [T] [J], ancien salarié de la SAS [2], lequel expose que l'appelant rentrait à l'entreprise quasiment tous les jours après 14 heures et ajoute l'avoir aidé régulièrement à charger son camion pour la tournée du lendemain dès l'achèvement de ses tâches administratives post-tournée, indiquant en outre n'avoir jamais pointé durant son activité au sein de l'entreprise précitée (pièce n°25 de l'appelant) ;

- une attestation de M. [R] [Y], ancien salarié de la SAS [2], indiquant qu'aucun pointage des horaires n'était réalisé au sein de l'entreprise et précisant avoir également effectué des heures supplémentaires non comptabilisées et non rémunérées, avant d'initier une procédure devant le conseil de prud'hommes qui s'est finalement résolue à l'amiable (pièce n°26 de l'appelante).

Si le salarié invoque la réalisation d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 octobre 2018, la cour observe que l'intéressé ne vise dans ses écritures aucun volume d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 octobre 2018 et ne produit aucune pièce au soutien d'heures censément réalisées au cours de cette dernière période, étant rappelé que du 6 au 28 octobre 2018 inclus l'intéressé n'était pas contractuellement lié aux sociétés [1] et [2].

En outre, la cour estime que les photographies versées, prises depuis l'extérieur du site de la société [2], se bornant à représenter l'entrepôt de cet entreprise, ne sont pas de nature à renseigner sur les horaires de travail du salarié. En revanche, les autres éléments produits par l'intéressé sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [N] prétend avoir accomplies pour la période du 1er novembre 2017 au 5 octobre 2018 et permettent à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La SAS [1] verse au débat un courriel de M. [D] [M], responsable distribution de la société [2], lui ayant été adressé le 12 mai 2017, aux termes duquel ce dernier expose qu'il n'est pas demandé aux salariés de commencer leurs tâches avant 6 heures du matin mais que l'unique impératif est d'assurer la livraison de tous les clients de la tournée dans la journée (pièce n°1 de l'intimée n°1).

La SAS [2] communique pour sa part :

- le contrat de travail à durée déterminée la liant au salarié pour la période du 29 octobre au 30 novembre 2018 (pièce n°2 de l'intimée n°2) ;

- le décompte quotidien des heures de travail de M. [N] pour la période du 1er novembre 2017 au 5 octobre 2018 (pièce n°3 de l'intimée n°2) ;

- deux photographies datées du 22 novembre 2017 versées par le salarié (pièce n°4 de l'intimée n°2) ;

- la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes lui ayant été adressée le 2 février 2016 dans le cadre du litige l'ayant opposé à M. [R] [Y] (pièce n°5 de l'intimée n°2) ;

- une attestation de M. [A] [X], salarié de l'entreprise, lequel indique que la barrière d'entrée et de sortie du site de la société ne permet pas de comptabiliser le temps de travail (pièce n°6 de l'intimée n°2).

La cour relève qu'aucune des pièces versées par la SAS [1] et la SAS [2] ne permet de déterminer le nombre d'heures de travail hebdomadaires accomplies par le salarié au cours de la période allant du 1er novembre 2017 au 5 octobre 2018, le décompte dactylographié communiqué par la société utilisatrice ne comportant aucune signature, notamment celle du salarié, circonstance le privant de toute force probante.

Aussi, le responsable distribution de la société [2] soulignant clairement dans le courriel adressé le 12 mai 2017 à la SAS [1] l'impérieuse nécessité pour le salarié intérimaire d'achever sa tournée au cours de la journée, assertion laissant entendre le possible dépassement de l'horaire de travail contractuellement prévu et caractérisant l'autorisation explicite de réaliser des heures supplémentaires, d'ailleurs confirmée par la mention d'heures supplémentaires sur tous les bulletins de paye versés par le salarié, la cour retient à l'aune des éléments ci-dessus développés et de la prescription partielle de l'action de M. [N] que ce dernier a réalisé 233 heures supplémentaires, donnant droit à un rappel de salaire de 3 032,08 euros, outre celle de 303,20 euros à titre d'incidence congés payés afférente, sommes que la SAS [1], en sa qualité de seul employeur, sera condamnée à payer à charge pour elle de se retourner le cas échéant contre la SAS [2] en cas de manquement de celle-ci, étant observé que la première ne formule aucune demande en ce sens contre la seconde.

Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.

C. Sur le rappel d'indemnité de fin de contrat

Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

En l'espèce, compte tenu du rappel de salaire sur heures supplémentaires octroyé au salarié, non pris en compte dans la détermination des différentes indemnités de fin de contrat lui ayant été versées au cours de la relation contractuelle, l'intéressé est bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 303,20 euros à titre de solde de ladite indemnité, que la SAS [3], en sa qualité de seul employeur, sera condamnée à régler.

Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

III. Sur le travail dissimulé

Le salarié sollicite la condamnation solidaire des sociétés [1] et [2] au paiement de la somme de 14 045 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soutenant que la SAS [2], employeur, ne pouvait ignorer le nombre d'heures de travail accomplies. Il ajoute que cette personne morale a refusé de communiquer les éléments issus du système de décompte du temps de travail mis en place en son sein en dépit de la sommation lui ayant été adressée, circonstance caractérisant l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé.

La SAS [1] fait valoir en réplique que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée d'heures supplémentaires, arguant avoir réglé les heures supplémentaires déclarées par l'intéressé. Elle ajoute à titre subsidiaire que le montant des six derniers mois de salaire s'élève à la somme de 11 846,43 euros et non 14 045 euros, tel qu'allégué par M. [N].

La SAS [2], à l'instar de la société [1], argue de l'absence de démonstration par le salarié de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé.

Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

En l'espèce, s'il a été retenu que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, cette seule circonstance n'établit pas que la SAS [3], employeur en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, ait entendu se soustraire volontairement à ses obligations déclaratives, étant observé qu'elle a reporté sur les bulletins de paye le volume d'heures communiqué par la société utilisatrice, dont il n'est pas plus établi qu'elle a sciemment omis de déclarer à l'entreprise de travail temporaire des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été accomplies. En effet, si le salarié reproche à la société [2] de ne pas avoir donné suite à la sommation délivrée au cours de la procédure de première instance d'avoir à communiquer les données des cellules placées à l'entrée et à la sortie du parking de la société et du badge d'accès audit parking (pièce n°27 de l'appelant), il est établi que le badge d'accès au parking de l'entreprise et les cellules se trouvant à cet endroit ne collectaient pas de données horaires, comme le confirme M. [X], salarié de la personne morale (pièce n°6 de l'intimée n°2).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

IV. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Le salarié sollicite la condamnation des sociétés [1] et [2] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, reprochant à la seconde personne morale de lui avoir fait signer le 26 octobre 2018 un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois non renouvelé en dépit de la promesse d'une embauche en contrat à durée indéterminée destinée à régulariser les heures supplémentaires réalisées. Il fait valoir que ses revendications sont directement à l'origine de la cessation de la relation contractuelle.

La SAS [1] expose en réplique que le salarié ne démontre pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires réalisées, ni le préjudice allégué. Elle ajoute en outre n'être pas partie à la promesse d'embauche invoquée par le salarié, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ladite promesse.

La SAS [2] indique, quant à elle, avoir proposé à M. [N], à l'issue de ses contrats de mission, un contrat à durée indéterminée que l'intéressé a refusé pour ne pas 'perdre tous ses droits'. Elle indique l'avoir néanmoins engagé en contrat à durée déterminée du 29 octobre au 30 novembre 2018 en raison de l'absence d'un salarié dans l'entreprise. Elle fait également grief à l'intéressé de ne pas justifier du préjudice allégué.

Selon l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Aux termes de l'article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

De la même manière, la Cour de cassation retient que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n°16-20.103).

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il sera relevé que si le salarié sollicite la condamnation solidaire des sociétés [1] et [2], il n'invoque pourtant que le comportement fautif de la seconde personne morale.

Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet d'établir que la SAS [2] a soumis à M. [N] une convention comportant les caractéristiques précitées de la promesse d'embauche, ni un acte contenant les éléments susvisés de l'offre de contrat de travail. En effet, si l'échange de mails intervenu le 23 octobre 2018 entre le responsable distribution et la responsable régionale de l'administration du personnel de la SAS [2] (pièce n°1 de l'intimée n°1) démontre que cette personne morale a proposé à l'appelant une embauche en contrat à durée indéterminée, il ne contient aucun élément quant à la nature de l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, précisions que n'apportent pas davantage les parties dans leurs écritures respectives, de sorte que la proposition faite par l'entreprise s'analyse en simple invitation à entrer en négociation, à laquelle M. [N] a mis un terme en refusant la perspective d'un contrat à durée indéterminée comme cela ressort de la pièce précitée.

Aussi, en l'absence de toute faute imputée par le salarié à la société [1], de toute faute imputable à la société [2] et de justification du préjudice moral allégué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

V. Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de transmission des bulletins de paye rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. L'équité commande de rejeter la demande de la SAS [2] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De la même manière, la SAS [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables l'appel principal de M. [Z] [N] et les appels incidents de la SAS [1] et de la SAS [2] ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 juin 2022 s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;

L'émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour :

Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendés et y ajoutant,

Dit irrecevable l'action de M. [Z] [N] tendant au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2017 car prescrite ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes :

- 3 032,08 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant du 1er novembre 2017 au 5 octobre 2018, outre celle de 303,20 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;

- 303,20 euros à titre de solde d'indemnité de fin de contrat ;

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [Z] [N] des bulletins de paye rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Déboute la SAS [1] et la SAS [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 30 juin 2022
Identifiant source
6a2cefa7cdc6046d47249aaa

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