Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00517
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 76 244,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé Madame [C] [D]
- Conclusions notifiées Mme [C] [D]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
360 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/00517 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00375
04 février 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1], société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe CHOPIN substituée par Me MULLIEZ de la SELARL ACM AVOCATS, avocates au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Mars 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 9 janvier 2017, en qualité de responsable d'agence.
La convention collective nationale des bureaux d'étude technique des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([2]) s'applique au contrat de travail.
A compter du 4 juin 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie avec une reprise en temps partiel thérapeutique le 3 août 2021.
Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a proposé à Mme [C] [D] un avenant à son contrat de travail pour un passage à temps partiel thérapeutique, qu'elle a refusé.
A compter du 23 août 2021, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 3 janvier 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise,
Mme [C] [D] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [C] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2022,
Par courrier du 10 février 2022, Mme [C] [D] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 septembre 2022, Mme [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger que son inaptitude ayant causé le licenciement a une origine professionnelle,
- dire et juger que l'inaptitude a en outre été causé par un manquement de l'employeur à son obligation de santé sur le lieu de travail,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 1 009,58 euros brut par mois entre le 11 février 2022 et la date du jugement à intervenir au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 145,99 euros net d'indemnisation au titre de la perte de deux jours de congés payés en janvier 2020,
- 2 569,84 euros brut de rappel de salaire au titre des congés payés acquis du 03 juin 2021 au 31 décembre 2021,
- 7 731,74 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 773,14 euros de congés payés afférents,
- 983,73 euros brut de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 98,37 euros de congés payés afférents,
- 3 490,10 euros brut de rappel de salaire pour le travail du 22 juin au 25 juillet 2021, outre la somme de 349,01 euros brut de de congés payés afférents,
- 1 000 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime de mérite, outre la somme de 100 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 22.027,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 207,18 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 101,36 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance et d'exécution,
- condamner la société SAS [1] à la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée :
- solde de tout compte,
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail,
- dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande,
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 4 février 2025, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [C] [D] est parfaitement justifié,
- constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de santé sur le lieu de travail et dit que l'inaptitude professionnelle de Mme [C] [D] est d'origine non professionnelle,
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 24 229,92 euros brut, congés payés inclus au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 3 201,90 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents pour la somme de 320,19 euros brut,
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 2 818,86 euros bruts au titre des congés payés acquis pour la période de maladie du 03 juin au 31 décembre 2021,
- dit que la SAS [1] délivrera les bulletins de paie complémentaires à Mme [C] [D] conformes au présent jugement,
- condamné la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [C] [D] le 4 mars 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [D] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 5 décembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,
Mme [C] [D] demande de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [C] [D] était parfaitement justifié,
- constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de santé sur le lieu de travail,
- dit que l'inaptitude professionnelle de Mme [C] [D] est d'origine non-professionnelle,
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 3 201,90 euros au titre d'heures supplémentaires, outre 320,19 euros de congés payés y afférents au lieu des sommes demandées à hauteur de 7 731,74 euros et 773,14 euros,
- débouté Mme [C] [D] de ses demandes de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 22.027,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 207,18 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 101,36 euros de congés payés afférents,
- débouté Mme [C] [D] de ses demandes visant à voir condamner la SAS [1] à la délivrance des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
- solde de tout compte,
- attestation pôle emploi,
- certificat de travail,
- débouté Mme [D] de ses demandes visant à dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Se prononçant à nouveau :
- condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes :
- 7 875,51 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de contrepartie aux heures de déplacement,
- 787,55 euros de congés payés à ce titre,
- 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 22 956,84 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 600,93 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 101,36 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [1] à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
- Solde de tout compte,
- Attestation pôle emploi,
- Certificat de travail,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
- dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande devant le conseil,
- condamner la SAS SAS [1] aux frais et dépens d'instance et d'exécution.
La SAS [1] demande de :
In limine litis :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] [D] tendant à faire trancher sur les prétentions déjà soumises au premier juge et dont elle n'a pas régulièrement interjeté appel,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] [D] en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à voir condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes :
- 145,99 euros net d'indemnisation au titre de la perte de deux jours de congés payés en janvier 2020,
- 983,73 euros brut de rappel de contreparties obligatoires en repos et 98,37 euros de congés payés au titre des heures supplémentaires,
- 5 000 euros net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 684,10 euros net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité,
- 22 027,26 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.207,18 euros net de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 11 013,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 1 101,36 euros de congés payés sur cette somme,
*
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [C] [D] est parfaitement justifié,
- constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de santé sur le lieu de travail et dit que l'inaptitude professionnelle de Mme [C] [D] est d'origine non-professionnelle,
- débouté Mme [C] [D] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- juger de l'absence de justification du préjudice,
En conséquence :
- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme [C] [D] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 470,30 euros brut et 1 047,00 euros de congés payés y afférents,
*
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 24 229,92 euros brut, congés payés inclus au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 3 201,90 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre les congés y afférents pour la somme de 320,19 euros brut,
- condamné la SAS [1] à un rappel de salaire de 2 818,86 euros brut au titre des congés payés acquis pour la période de maladie du 03 juin au 31 décembre 2021,
- dit que la SAS [1] délivrera les bulletins de paies complémentaires à Mme [C] [D], conformes au présent jugement,
- condamné la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau :
- condamner reconventionnellement Mme [C] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter Mme [C] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement Madame [D] au paiement de la somme 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- infirmer sur le montant de la condamnation au titre de l'indemnité de non-concurrence et fixer le montant de celle-ci à la somme de 20 940,48 euros brut,
*
En tout état de cause :
- débouter Mme [C] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [C] [D] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026 et de la société [1] France déposées sur le RPVA le 5 décembre 2025.
- Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La société [1] expose que ni la déclaration d'appel, ni les premières conclusions déposées par Madame [C] [D], dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, n'énoncent les chefs du dispositif du jugement de première instance critiqués.
Elle indique à ce titre que la salariée n'a pas expressément repris dans sa déclaration d'appel la mention utilisée par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée « du surplus de ses demandes ».
L'intimée fait valoir qu'en conséquence, par application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, l'appel est privé d'effet dévolutif sur ces points.
La salariée appelante avance que lorsque le conseil de prud'hommes l'a déboutée du « surplus de ses demandes », cela renvoie nécessairement à la liste précise et limitative des demandes énumérées dans sa déclaration d'appel.
Motivation.
Les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile disposent que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [C] [D] mentionne qu'elle demande de :
« INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir condamner la société à lui régler 145,99 € net d'indemnisation au titre de la perte de 2 jours de CP en janvier 2020 ; 983,73 € brut de rappel de contrepartie obligatoire en repos et 98,37 € de CP à ce titre ; 5.000 € net au titre du préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité ; 6.684,10 € net au titre du préjudice financier lié au manquement à l'obligation de sécurité, 22.027,26 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.207,18 € net de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; 11.013,63 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 1.101,36 € de CP sur cette somme ».
Si l'appelante n'a pas repris mot pour mot la formule du conseil de prud'hommes de Nancy lequel a simplement indiqué : « DEBOUTE Madame [D] du surplus de ses demandes », sa déclaration d'appel vise néanmoins bien les chefs du dispositif du jugement qu'elle critique.
La demande de la SAS [1] d'absence d'effet dévolutif de l'appel de la salariée sera donc rejetée.
- Sur les heures supplémentaires
Madame [C] [D] affirme que sa demande en rappel d'heures supplémentaires n'est pas prescrite car la demande pouvait porter sur les trois années précédant la rupture du contrat et non précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle produit des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires réalisées (pièce n° 63-a à 63-f de la salariée).
La salariée demande au total à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 5271,51 euros ainsi que 527,15 euros pour l'indemnité de congés payés y afférent.
La société met en avant le fait qu'une partie des heures supplémentaires dont Madame [C] [D] demande le paiement serait prescrite.
La SAS [1] soutient que la salariée, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022, pouvait solliciter d'éventuels rappels de salaire jusqu'à octobre 2019.
En outre, l'intimée affirme ne jamais avoir demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, ni même avoir donné son accord implicite.
Par ailleurs, la société avance que le décompte des heures supplémentaires effectuées par la salariée n'est pas précis, qu'il a été établi postérieurement à son licenciement et uniquement au soutien de sa demande.
En tout état de cause, elle précise que la salariée ne produit aucune autre justification de ses horaires de travail et que ses tableaux présentent de nombreuses incohérences.
Motivation.
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, la prescription triennale des heures supplémentaire permet au salarié de demander le paiement des heures réalisées portant sur les trois années précédant la rupture du contrat, et non précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, la salariée ayant été licenciée le 10 février 2022, elle pouvait formuler une demande de paiement d'heures supplémentaires portant jusqu'à février 2019.
En outre, les éléments produits par Madame [C] [D] sont suffisamment précis pour permettre à la société [1] d'y répondre.
Les rares incohérences dont fait état la société ont été expliquées et corrigées par la salariée.
A l'inverse, la société [1] ne produit elle-même aucune pièce permettant le décompte, même partiel, des heures de travail de son salarié.
En conséquence, au vu des éléments produits par les parties, la société [1] sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de 5271,51 euros au titre du rappels d'heures supplémentaires, outre 527,15 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur le licenciement
Madame [C] [D] soutient que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement a en réalité une origine professionnelle.
La salariée invoque une surcharge chronique de travail pendant plusieurs mois, sans réponse efficace de son employeur.
Elle fait valoir qu'elle a alerté à plusieurs reprises par courriels son employeur sur sa charge de travail trop élevée mais aussi sur celle de son équipe.
Ces mails d'alerte ont débuté en novembre 2019 (pièce n° 6), puis ont continué en avril 2020 (pièce n° 8), juillet 2020 (pièce n° 9), janvier 2021 (pièce n° 14), mars 2021 (pièces n° 19 et 21) et ce jusqu'en avril 2021 (pièce n° 22).
Madame [D] indique ainsi que c'est l'inertie de l'employeur face à cette surcharge de travail qui a été la raison de son arrêt de travail (pièces n° 26 à 28).
Elle produit pour justifier que ses arrêts maladie successifs sont en lien avec le travail notamment le certificat médical de son médecin traitant (pièce n° 38) et son dossier de médecine de travail (pièce n° 43). Le premier certificat confirme un « syndrome anxiodépressif pour lequel différents traitements et prise en charge psychothérapeutique sont en cours ». Le second mentionne notamment une « dépression depuis des mois » et des troubles du sommeil.
La salariée ajoute que si sa direction a bien procédé à des recrutements, ces derniers étaient insuffisants et trop tardifs pour régler le problème de surcharge chronique de travail.
Elle précise enfin que si la société lui a effectivement proposé un poste à temps partiel thérapeutique, ce dernier constituait en réalité un déclassement professionnel entrainant une baisse de rémunération.
La SAS [1] affirme que Madame [D] ne justifie pas de ce qu'elle aurait manqué à son obligation de santé et de sécurité.
Elle ajoute que ses horaires de travail ne caractérisent pas une surcharge de travail et qu'elle émane en réalité d'une mauvaise organisation du travail de la salariée et d'encadrement de son équipe.
La société [1] expose en outre que la salariée rejetait la faute sur les salariés nouvellement embauchés, qu'elle avait elle-même embauchés, en mettant en avant leur inexpérience.
Par ailleurs, elle indique avoir effectué un grand nombre de recrutements au sein de l'agence du Grand-Est en réponse aux demandes de la salariée pour l'épauler (pièces n° 38, 39, 43). Elle affirme avoir procédé à un total de 13 recrutements sur la période de novembre 2019 à juin 2021 :
- un chargé d'études faune en novembre 2019 ;
- un botaniste en février 2020 ;
- un botaniste et un pédologue en mai 2020 ;
- une assistante cheffe de projet en septembre 2020 ;
- une cheffe de projet (à l'issue de son CDD) en janvier 2021 ;
- deux chargés d'étude (à l'issue de leur CDD) début 2021 ;
- un fauniste en mars 2021 ;
- une chargée d'étude faune aquatique en avril 2021 ;
- une assistante cheffe de projet en mai 2021,
- une cheffe de projet et assistante chef de projet en septembre 2021.
La société ajoute avoir accepté les suspensions arbitraires de la salariée des dossiers d'appels d'offre (pièces n° 20, 26) et des retards dans les réponses aux clients (pièce n° 22).
La société [1] affirme également que Madame [D] reportait de nombreuses missions, tels que répondre aux devis, sur des membres de sa direction (pièces n° 25, 32, 33 et 35).
Elle précise enfin avoir tenu compte des recommandations du médecin du travail dans sa proposition d'avenant au contrat de passage à temps partiel thérapeutique en ayant proposé un poste adapté aux recommandations du médecin.
S'agissant du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société affirme que la salariée ne justifie pas l'existence d'un préjudice ni son importance. Elle ajoute que Madame [D] a immédiatement retrouvé du travail à la suite de son licenciement.
Elle ajoute que la salariée n'est pas en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement doublée, car elle n'a réalisé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Enfin, la société [1] demande à minorer, au cas où elle serait versée, l'indemnité compensatrice de préavis. Elle expose que ce calcul ne doit pas prendre en compte l'avantage en nature perçu par la salariée prenant la forme d'un véhicule de fonction.
Motivation.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels (')
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En cas de risque avéré ou d'accident, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.
Il ressort de ce texte que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans ce cas, le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, il ressort du dossier que la salariée a alerté à de nombreuses reprises sa direction sur sa surcharge chronique de travail, lui demandant de trouver des solutions (notamment pièces n° 6 à 9 de la salariée).
Si la direction a effectivement procédé à des recrutements (pièces n° 38, 39, 43), ces derniers n'ont en aucun cas endigué le problème endémique de surcharge de travail de Madame [D].
Il ressort en effet clairement du dossier que le problème était en réalité structurel et ne pouvait pas être réglé par de simples remplacements successifs sans adresser le fond de cette surcharge chronique.
En outre, à aucun moment la SAS [1] ne démontre avoir proactivement tenté de remédier à cette surcharge de travail avancée par la salariée.
Par ailleurs, bien que Madame [D] indiquait travailler tard les soirs et pendant sa pause méridienne pour faire face à ses nombreuses missions (pièce n° 24 de la société), son employeur ne la sommait pas d'arrêter et de respecter ses horaires de travail. La société, clairement destinataire de ce mail, ne démontre même pas y avoir répondu.
Le décompte des heures de travail réalisées par la salariée met en avant une augmentation notable de sa durée de travail à compter de novembre 2020, avec notamment un dépassement relativement fréquent des horaires maximums journaliers et hebdomadaires de travail (pièces n° 63-d et 63-e de la salariée).
A titre d'exemple, la salariée a effectué 220 heures et 30 minutes de travail ce mois de novembre 2020, avec 57 heures et 45 minutes effectuées du 2 au 8 novembre (pièce n° 63-d).
Il ressort en outre de la pièce 63-e une semaine de 49 heures et 10 minutes de travail du 11 au 17 janvier 2021, ainsi qu'un non-respect du repos hebdomadaire.
L'employeur ne produit aucune pièce ne démontrant que la salariée organiserait mal son travail, recruterait mal ses collègues ni serait incompétente et in fine responsable de sa surcharge de travail.
La pièce n° 25 produite par la société ne fait pas état d'un manquement de Madame [D] dans l'exercice de ses fonctions.
En outre, la demande d'agrandissement des bureaux émanant de la salariée (pièce n° 31 de la société) n'est pas de nature à remettre en cause la surcharge de travail qu'elle invoque.
Si la SAS [1] a proposé à Mme [C] [D] un avenant à son contrat de travail pour un passage à temps partiel thérapeutique, ce nouveau poste comportait une réduction de sa rémunération et s'apparentait donc à un déclassement professionnel.
La société intimée ne démontre d'ailleurs pas avoir effectué d'autres recherches pour pourvoir un autre poste à la salariée.
Enfin, les comptes-rendus et échanges médicaux de la salariée (pièces n° 38 et 43) mettent bien en avant, même partiellement, un lien entre son inaptitude et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La pièce n° 43 précitée fait notamment état d'un « épuisement professionnel » de la salariée après qu'elle ait averti l'employeur sur sa situation et le fait de travailler les soirs et les week-ends.
Plus spécifiquement, la société [1] n'a pas mis en place une organisation de moyens adaptée pour assurer la sécurité et protéger la santé de Madame [D].
Il ressort de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus que l'inaptitude de Madame [C] [D] trouve, au moins partiellement, son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et en conséquence le licenciement pour ce motif présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La société [1] sera condamnée à payer l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3600,93 euros, peu important qu'elle n'ait pas entrepris la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle sera également condamnée à payer l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 013,63 euros avec 1101,36 euros de congés payés, comprenant le montant de son avantage en nature véhicule.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Il sera dès lors alloué à ce titre à Madame [D] la somme de 20 000 euros.
- Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
Il a été établi supra que la société [1] avait bien manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de la salariée.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
La société intimée sera condamnée à ce titre à verser la somme de 7000 euros à Madame [C] [D] en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il est précisé que ces dommages et intérêts indemnisent tant le préjudice matériel que moral subi par la salariée.
- Sur le solde de tout compte
La société indique que la salariée a bien signé son solde de tout compte le 11 février 2022 avec la mention « bon pour acquis des sommes, sous réserve d'encaissement » (pièce n° 18-7 de la société).
Elle affirme alors que la salariée disposait d'un délai de six mois à compter de cette date pour dénoncer le reçu de ce solde de tout compte, notamment eu égard aux heures supplémentaires et aux congés payés.
La SAS [1] affirme alors que les demandes de rappel de salaire de la salariée sont irrecevables.
La salariée met en avant le fait qu'elle n'a pas signé le solde de tout compte et donc que le délai de six mois n'a pas commencé à courir.
Elle avance alors que ses demandes de rappel de salaire ne sont pas irrecevables.
Madame [D] précise en outre qu'aucune somme n'y figure au titre des heures supplémentaires.
Elle cite enfin le fait d'avoir porté une mention « sous réserve », mention qui ne serait à ce titre pas libératoire pour l'employeur.
Motivation.
L'article L 1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, il est inscrit sur le solde de tout compte « bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement » suivi de la rédaction manuscrite du prénom et du nom de la salariée, à savoir « [C] [D] ».
Il ressort des différentes pièces produites qu'il est commun pour Madame [D] de signer en inscrivant son nom de famille (notamment pièces n° 1, 3 et 58 de l'appelante).
En outre, la salariée ne dément pas ne pas être l'auteure de la mention sur le solde de tout compte, ni d'y avoir inscrit son nom en guise de signature.
Il en résulte que la salariée a bien signé son solde de tout compte le 11 février 2022, et avait dès lors jusqu'au 11 août 2022 pour contester les sommes inscrites.
La réserve indiquée par la salariée « sous réserve d'encaissement » n'est pas de nature à empêcher l'effet libératoire à l'égard de l'employeur.
Toutefois, n'est pas inscrit sur le solde de tout compte les heures supplémentaires dues à la salariée.
De ce fait, le solde n'ayant d'effet libératoire que pour les sommes mentionnées au document, l'appelante est fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées.
En revanche, cette somme étant comprise dans le solde de tout compte signé, la salariée n'est plus fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de congés payés.
- Sur le temps de déplacement
Madame [D] demande indemnisation pour tous ses déplacements d'une durée supérieure à 20 minutes.
Elle affirme qu'il s'agit d'une règle en vigueur dans l'agence et produit en ce sens des messages WhatsApp d'anciens collègues de la société (pièce n° 65).
La SAS [1] avance que la salariée n'apporte aucun élément de preuve concernant ces déplacements ni leur durée.
Elle précise que le temps de déplacement entre le domicile de la salariée et son lieu de travail était de 45 minutes sur le site de [Localité 3], puis de 30 minutes sur celui de [Localité 4] (pièces n° 67 et 68).
Motivation.
L'article L3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En l'espèce, il ressort du dossier que le temps de trajet domicile-travail de la salariée était de 45 minutes, puis 30 minutes après changement du lieu de travail (pièces n° 67 et 68 de la société).
A l'inverse, les éléments mis en avant par la salariée sont insuffisants pour démontrer que la société avait pour usage d'indemniser les temps de trajet d'une durée supérieure à 20 minutes.
La demande de la salariée sera rejetée sur ce point.
- Sur la clause de non-concurrence.
Madame [D] met en avant le fait que son contrat de travail prévoyait en son article 19 une clause de non-concurrence (pièce n° 1 de la salariée).
Cette clause met à sa charge une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, en contrepartie de laquelle elle devait recevoir une indemnité mensuelle brute égale à 25% de sa rémunération mensuelle.
Cette clause de non-concurrence est rédigée telle que suit :
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié au sein de la société [1], il s'engage, postérieurement à la cessation de son contrat de travail et quelle qu'en soit la cause et à quelque époque que ce soit, sauf en cas de rupture de la période d'essai, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1].
Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [1], sont notamment visées les activités liées aux expertises écologiques.
Cette interdiction est prévue pour une période de deux ans sur l'ensemble des Hauts de France et du Grand Est.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la Société s'engage à verser, pendant la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle correspondant à 25% du salaire mensuel brut moyen perçu au cours des 6 derniers mois précédant la fin du contrat.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, la société sera libérée du versement de la contrepartie jusqu'au terme de l'obligation de non-concurrence, et le salarié sera tenu de rembourser la contrepartie versée pendant la période de violation de la clause.
Clause de renonciation
La société se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou encore de libérer le salarié de cette interdiction de concurrence.
Elle devra, dans ce cas, notifier au salarié sa décision de réduction de la durée d'application ou de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours suivant la cessation effective de ses fonctions. »
Madame [D] ajoute que cette clause n'a pas été levée lors de la rupture de son contrat, malgré son mail adressé à l'employeur le lui demandant étant resté lettre morte (pièce n° 61).
La salariée affirme par ailleurs que cette indemnité doit également donner droit à l'attribution de congés payés.
Elle avance en outre que bien qu'elle ait été embauchée par une société concurrente à la SA [1], cette société n'exerce pas d'activité concurrente dans les zones géographiques visées par la clause (Hauts de France et Grand-Est) (pièces n° 58 à 61 de la salariée).
L'appelante ajoute que les pièces n° 56 et 65 de la société d'une part ne démontrent pas son activité concurrente, et d'autre part ont été établies ultérieurement à la date de fin de la clause.
Elle admet travailler majoritairement depuis son domicile à [Localité 5], mais affirme ne pas exercer d'activité professionnelle dans un département prohibé, car étant rattaché à l'établissement d'[Localité 6].
Elle ajoute enfin que son nouveau contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence pour les régions d'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.
La société [1] avance que Madame [D], à la suite de son licenciement pour inaptitude, prenait les fonctions de responsable adjoint du pôle biodiversité (pièce n° 51 de la société) chez un de ses concurrents directs (pièces n° 54 et 55).
Elle précise que la société concurrente [3] revendique bien une activité sur le Grand-Est ainsi que sur la région Hauts-de-France (pièces n° 56 et 65).
A titre subsidiaire, l'intimée demande la réduction du montant de la contrepartie financière mensuelle due, à hauteur de 872,52 euros.
Motivation.
Les parties ne contestent pas la validité de la clause de non-concurrence.
Il n'est pas non plus contesté le fait que la société [1] n'ait pas informé Madame [D] sur sa volonté de renoncer à l'application de la clause.
C'est à l'employeur de prouver que le salarié a effectivement violé les stipulations de la clause de non-concurrence.
Il est établi que la société [3] exerce une activité concurrente à celle de la société [1].
Toutefois, si la salariée est bien en situation de télétravail à son domicile situé à [Localité 5] dans le Grand-Est, il ne ressort pas des débats que cette dernière a exercé une activité concurrente dans la zone géographique prohibée par la clause.
En effet, la salariée est déclarée à l'URSSAF Midi-Pyrénées, son nouveau contrat de travail prévoit bien une clause de non-concurrence pour les régions d'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.
Enfin, la société [1] ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une acticité concurrente pendant la durée d'application de la clause.
Sa pièce n° 65 rapporte pour le Grand-Est une activité ayant très majoritairement trait à la photovoltaïque et l'industrie. Elle n'est pas datée et peut très bien concerner la période postérieure à la période visée par la clause.
Ainsi, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation de la clause de non-concurrence par Madame [D].
Sa demande sera sur ce point rejetée.
- Sur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société [1] affirme reconventionnellement que la salariée, en dénigrant son employeur par le biais d'un bilan des actions à mener, a exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
Elle ajoute que Madame [D] a communiqué ce bilan aux salariés ainsi qu'aux partenaires externes de la société (pièce n° 52 de la salariée).
La salariée met en avant le fait que la société ne démontre pas à qui ce bilan a été envoyé, et que la salariée n'a jamais été sanctionnée par son employeur pendant leur relation contractuelle.
Elle ajoute que ce bilan n'est en aucun cas un dénigrement de la société, mais simplement un état des axes d'amélioration possibles.
Motivation.
La société [1] ne prouve pas en quoi ce bilan rédigé par la salariée constitue un dénigrement dépassant le cadre de sa liberté d'expression.
Elle ne prouve pas non plus à qui il aurait été envoyé, que ce soit des salariés de l'entreprise ou des prestataires externes.
Elle ne fait pas état d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette action, tels que des retours de clients ou partenaires ou encore une désorganisation de son service.
Sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [1] sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à Madame [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande en ce sens de la société sera rejetée.
La société [1] sera condamnée à payer 3/4 des dépens d'appel, et Madame [D] sera condamnée à payer 1/4 des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et aprèsdébats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] [D] de 24 229,92 euros brut, congés payés inclus, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- condamné la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Mme [C] [D] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Mme [C] [D] la somme de 3600,93 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société [1] à verser à Mme [C] [D] la somme de 11 013,63 euros avec 1101,36 euros de congés payés au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société [1] à verser à Mme [C] [D] la somme de 5271,51 euros au titre du rappels d'heures supplémentaires, outre 527,15 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [1] à verser à Mme [C] [D] la somme de 7000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Dit que le solde de tout compte a bien été signé par Mme [C] [D],
Rejette la demande de Mme [C] [D] au titre du paiement de l'indemnité de congés payés,
Y AJOUTANT ;
Rejette la demande d'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société [1],
Condamne l'employeur à payer 3/4 des dépens d'appel,
Condamne la salariée à payer 1/4 des dépens d'appel,
Condamne la société [1] verser à Mme [C] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt et une pages
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
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