Code du travail
Article L. 3121-25 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-25
A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779
Cour de cassation; qu'en le déboutant cependant de sa demande en paiement de ces heures et de sa demande consécutive tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-11, L.3121-22 et L.3121-25 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déboutant Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, et de ses demandes consécutives, aux motifs qu'il "ne pouvait se retrancher derrière sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734
Cour de cassationheures d'arrivée et de départ de l'entreprise et donc sur son amplitude horaire journalière ou sur ses temps de coupure quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925
Cour de cassation; que l'article L.3123-14 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est écrit et qu'il mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) ; qu'il en résulte que les contrats de travail à temps partiel modulé sont dispensés d'une mention relative à la répartition de la durée du travail ; que la convention collective de la branche de la distribution directe signée le 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et entrée en vigueur le 18 juillet 2005 a mis en place le temps partiel modulé sur l'année…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en se fondant sur les règles de preuve applicables aux heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le salarié faisait valoir que les plafonds maximum prévus légalement en matière de temps de travail avaient été dépassés, ce dont il résultait que la charge de la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 3121-34, L 3121-25 du code du travail et 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273
Cour de cassationau contrat de travail ; que l'article L. 3123-14, dans sa rédaction applicable, dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est écrit, mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924
Cour de cassation. ALORS QUE le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires au motif que lesdites heures avaient été rémunérées sous forme de prime, ce qui ne pouvait tenir lieu de règlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-11, 3121-22 et L. 3121-25 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur Jean-François X..., de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, préjudice moral et préjudice financier, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Cour de cassationLes dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassation3123-25 du Code du travail, subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'il était acquis aux débats que le collège JEAN MOULIN n'était soumis à aucune convention ou accord ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 5134-27 du Code du travail autorisaient néanmoins une telle modulation, la Cour d'appel a violé les article L. 3121-25 et L. 5134-27 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483
Cour de cassationtoute hypothèse, de mettre à néant les décomptes résultant des pointages effectués par la salariée, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la/le salarié(e), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassation; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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