Code du travail

Article L. 3121-25 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées35
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-25

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507

Cour de cassation

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils concernent M. Y...; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400

Cour de cassation

; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que Cyrille X... a effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le rappel d'heures supplémentaires. Selon la jurisprudence applicable aux articles combinés L.3121-22, L.3121-24 et L.3121-25 du Code du travail, la convention de forfait ne se présume pas. La preuve de son existence incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, la SAS FRANCE DA considère qu'une convention de forfait qui inclut les heures supplémentaires a été conclue. Elle n'en rapporte pas la preuve. A contrario, Monsieur Cyrille X... rapporte la preuve en fournissant les fiches de pointage hebdomadaires signées par le responsable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article L.3121-24, sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ; qu'en application de l'article L.3121-25, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L.3121-26, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

rémunérées en application de l'article 6 de son contrat », d'autre part, qu'elle perçoit un salaire fixe mensuel, sans relever qu'était déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-25 et L. 3122-1 du même code. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Lenôtre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.899

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires la cour d'appel a énoncé que le décompte établi par M. X... à partir de ses cahiers personnels était insuffisant en raison de son imprécision pour étayer la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'il résultait d'une convention datée du 2 février 2003, signée le 14 novembre 2003 par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

les heures supplémentaire dues à M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

et les conditions d'exercice de ses fonctions militent en faveur de la même décision ; ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une convention de forfait conclue entre Mme X... et son employeur, de nature à exclure le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-25 et L. 3121-38 du Code du travail.

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