Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.530
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10553
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° K 15-25.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adapei 30, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christine D..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Adapei 30, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 30 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 30 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'Adapei tendant à voir désigner avant dire droit un conseiller rapporteur avec pour mission d'entendre plusieurs témoins, rejeté la demande de renvoi présentée par l'Adapei 30, écarté des débats les pièces n° 1 à 59 communiquées par le conseil de l'Adapei 30 le jour de l'audience, déclaré fondées les demandes présentées par Mme Christine D... au titre de l'exécution du contrat de travail, condamné en conséquence l'Adapei à payer à Madame Christine D... 15 976,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 597,66 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 27 690,08 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3 922,74 euros, bruts à titre de rappel de salaire pour les 18 jours de congés trimestriels supplémentaires, constaté le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, condamné en conséquence l'Adapei à payer à Madame Christine D... la somme de 10 000 euros, dit le licenciement de Mme Christine D... dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné l'Adapei 30 à payer à Mme Christine D..., les sommes de 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation emploi, 2615,14 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 261,51 euros à titre de congés payés y afférents, 25 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 540 euros bruts à titre de congés payés y afférents, condamne l'Adapei 30 à verser à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'incident de communication de pièces : alors que par arrêt du 25 novembre 2014, la présente cour a renvoyé les parties à s'expliquer et à déposer des conclusions au fond en vue de l'audience du 3 mars 2015, et que le conseil de l'appelante a fait parvenir au conseil de l'Adapei 30 des rappels en ce sens par courriers en date des 23 janvier et 11 février 2015, ce dernier n'a communiqué ses pièces numérotées 1 à 59, en date du jour de l'audience de 11h44 à 13h14 et n'a pas déposé de conclusions, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; le conseil de Madame D... s'est opposé à la demande de report compte tenu de la durée de la longueur de la procédure et de ses répercussions néfastes sur l'état de santé de Madame D... et a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces ci-dessus visées à elle communiquées moins d'une heure seulement avant l'audience et dont elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance ; cette communication n'ayant pas été faite en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, les pièces litigieuses seront écartées des débats et la demande de renvoi, qui n'apparaît pas justifiée, sera rejetée ; Et AUX MOTIFS QUE, sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail ; sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ; il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; il ressort du contrat de travail liant les parties en ses articles 4 et 5, de la convention collective applicable en l'espèce "CCN 66 Handicapé" et de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de l'ADAPEI 30, que Madame D... devait effectuer 38 heures de travail hebdomadaires et que le calcul des heures supplémentaires se faisait chaque semaine au titre des heures effectuées au-delà des 38 heures et en fin d'année sur les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; elle était directrice des ressources humaines dans une entreprise employant près de 500 salariés et avait en charge la création du service RH et la préparation des actes utiles à la fusion projetée entre l'ABPEI et l'ADAPEI 30 ; elle verse aux débats : - le suivi détaillé des horaires journaliers de travail qu'elle a réalisés à la date de son embauche le 19 septembre 2011 à la date de son licenciement le 14 juin 2012, - les emails tardifs envoyés à sa hiérarchie, - l'auto-analyse de son temps de travail sur plusieurs journées de février 2012 envoyé à la direction générale, - une attestation de son masseur kinésithérapeute qui fait état des retards de la salariée à ses rendez-vous du fait de ses sorties tardives, - un état récapitulatif précis de son amplitude horaire quotidienne et du nombre exact des heures supplémentaires effectuées au cours de sa période d'activité ; ces éléments suffisamment précis, cohérents et crédibles sont incontestablement de nature à étayer sa demande ; or l'employeur, informé de la surcharge de travail de la salariée, et tenu d'établir les documents indispensables au décompte du temps de travail de sa salariée, ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute ces documents et à justifier les horaires effectivement réalisés par cette dernière ; il s'ensuit que la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 19 septembre 2011 au 14 juin 2012 , à hauteur de la somme justement évaluée de 15 976,66 euros, à laquelle doit être ajoutée celle de 1 597,67 euros à titre de congés payés y afférents, est justifiée et qu'il convient d'y faire droit ; sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel de 110 heures et de l'absence d'octroi de contrepartie en repos : aux termes des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 à L. 3121-25 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; la salariée qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur en temps utile a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celui-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférent ; Mme D... sollicite à ce titre la somme de 27 690,08 euros pour la période de 9 mois de son activité au sein de l'Adapei 30, selon décompte précis figurant pièces 42 et 43 ; ce décompte n'étant pas discuté par l'employeur dans son montant, la demande sera intégralement accueillie ; sur la demande de rappel de salaire pour jours de congés trimestriels conventionnels : il ressort d'une part de la convention collective "CCN 66 handicapé" que sont accordés aux cadres 18 jours de congés trimestriels supplémentaires par an au regard des responsabilités assumées par ces derniers et d'autre part de l'analyse des bulletins de paye de la salariée que celle-ci n'a pas pu prendre les 6 jours de congés au titre de l'année 2011 et les 12 jours sur l'année 2012 auxquelles elle était en droit de prétendre au titre de ses jours de congés trimestriels ; l'ADAPEI ne peut sérieusement faire valoir que les congés non pris seraient perdus ; il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par la salariée à ce titre à hauteur de la somme réclamée de 3 922,74 euros ; sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures suivantes pour éviter les risques, planifier la prévention et en y intégrant la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ; en l'espèce, il est constant que Madame D... a été embauchée sur un poste RH et la création d'un service ; il résulte des pièces versées aux débats par la salariée qu'il lui a été remis lors de sa prise de poste, une fiche de définition de fonction faisant état de missions générales à accomplir - hors gestion de la fusion à venir des deux associations, que son service RH a ensuite été désigné comme pilote et copilote d'un certain nombre d'actions qui sont venues s'ajouter à celles initialement prévues et découlant du "plan d'action stratégique interne et externe" ou PASINTEX remis aux financeurs de l'association en octobre 2011 pour la période de septembre 2011 à fin de 2016, que d'autres missions supplémentaires se sont encore ajoutées à ce PASINTEX, qu'elle a été notamment déléguée pour assurer la présidence du comité d'entreprise et l'organisation de réunions des membres du CE à compter du 10 avril 2012 ; il n'est pas contesté par ailleurs que le service RH était à créer, que son arrivée n'a absolument pas été organisée par l'employeur, qu'il existait un important retard en termes d'obligations légales à rattraper au plan social, que la liste du personnel des associations ne lui a été remise que deux mois après son arrivée ; Madame D... justifie : - avoir alerté au moins à quatre reprises par écrit (sans compter les alertes orales fréquentes) son directeur général des difficultés rencontrées quotidiennement dans la réalisation de ses missions et de l'impact de la situation sur son état de santé et notamment par les emails suivants : *e-mail à M.
Z... du 17 novembre 2011 : "depuis de nombreuses semaines je vous fais part de ma très forte charge de travail au vu de l'état des lieux.
Très régulièrement vous me sollicitez malgré tout au dernier moment pour d'autres tâches, je suis toujours une des premières arrivée, une des dernières parties.…