Code du travail

Article L. 3131-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-2

27 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L 3131-1 du code du travail dispose que : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il a été jugé que : Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. L'article L.3131-1 du code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » La charge de la preuve du respect des temps de repos obligatoires incombe exclusivement à l'employeur et le non-respect de la durée de repos quotidien des salariés ouvre automatiquement droit, en cas de contentieux, à des dommages-intérêts sans avoir à apporter la preuve d'un préjudice pour le salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2024, n° 21-22.809).

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ; - durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures. L'article L 3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, M.

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; Qu'il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ; Attendu, de même, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Que, selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; Attendu que les dispositions de l'article L.

Condamnation : 66 912 €Licenciement+18
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que l'obligation de repos quotidien de 16 heures ne s'impose qu'entre deux postes de travail ; qu'en retenant au contraire que "Mme [R] devait bénéficier d'un temps de repos quotidien à l'issue de ses heures de délégation dans les mêmes proportions que si elle s'était trouvée sur son poste de travail", la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 31 août 1999 précité, ensemble les articles L. 3131-1 et L.

6

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

La SARL Pesenti Reynaud réplique que le salarié ne démontre rien, qu'il ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'aurait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et journaliers, qu'au contraire elle justifie qu'il a toujours bénéficié de ses repos. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande dont le fondement n'est pas justifié. En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué la somme demandée. Sur la demande pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire L'article L 3131-1 du code du travail énonce que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf les cas prévus par décret et aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code. Il résulte des pièces produites que [L] [Z] travaillait 40H48 par semaine, dont 39 heures, du lundi au samedi matin et 1 heures 48 d'astreinte de nuit. Cependant, il est établi qu'un numéro de téléphone d'astreinte était affiché sur les lieux et renvoyait à celui de [L] [Z] avec la précision qu'il ne devait pas être contacté après 21H30.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

dû une somme de 21.208,70 € bruts outre un montant de 2.120,80 € au titre des congés payés afférents. Sur le non-respect du temps de repos minimal journalier : en application de l'article L. 3131-1 du code du travail: « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». En vertu des dispositions de l'article L. 3131-2 du code du travail : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ».

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

conducteurs de leur droit à la pause ; qu'en application de l'article L 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que néanmoins, certains secteurs d'activité peuvent déroger aux règles relatives au temps de pause ; qu'ainsi, l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-2 et L. 3132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de versement d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail pour justifier sa décision, cependant, comme le soutenait en appel la société HOP !, que selon l'article L. 6325-1 du code des transports « les articles L.3121-33, L.3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile », de sorte que ce texte du code du travail n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 6325-1 du code des transports.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L.

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