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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
16-29.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01451

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1451 FS-D Pourvoi n° E…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1451 FS-D Pourvoi n° E 16-29.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hop!, venant aux droits de la société Hop! Régional, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est [...] [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Monge, conseillers, M.

David, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop!, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, l'avis de M.

Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif du personnel navigant Régional, compagnie aérienne européenne, du 21 mai 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2002, a été conclue au sein de la société Régional compagnie aérienne européenne, devenue Hop! Régional, aux droits de laquelle vient la société Hop!, une convention d'entreprise du personnel navigant technique ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas l'une des dispositions de cette convention, le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa a saisi un tribunal de grande instance ; Attendu que pour condamner la société Hop! à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigant techniques percevant un complément de rémunération jusqu'à hauteur du salaire mensuel minimum garanti (SMMG), à procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit, et à verser des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient que le personnel concerné a droit à une majoration de la rémunération des heures de nuit effectuées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires, que si par ailleurs l'accord prévoit, pour le déclenchement du droit au SMMG, en son article III-4-1-1 la prise en compte des majorations pour heures de nuit, il n'est édicté par l'accord collectif aucune restriction à la perception au titre des rémunérations des majorations pour les heures de vol de nuit prévues par ailleurs en son article III-5.4., que dès lors, l'employeur ne saurait, sans méconnaître les termes de l'accord d'entreprise du 21 mai 2012, limiter la rémunération des heures de nuit à la seule hypothèse où l'activité du pilote au cours du mois est supérieure à l'Activité Mensuelle de Référence (AMR) pour en exclure les pilotes dont la rémunération a dû être complétée pour atteindre le SMMG, qu'en application de l'accord d'entreprise de 2002, l'employeur doit donc, pour chaque heure de nuit effectuée, d'une part, décompter l'heure majorée pour le calcul du déclenchement éventuel de l'AMR, d'autre part, procéder en tout état de cause au paiement de la majoration d'un 256ème du SMMG ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les majorations de salaire pour heures de nuit n'étaient pas déjà intégrées par l'employeur dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti versé au personnel navigant technique dont l'activité mensuelle est inférieure à 63 unités d'heures de vol dans le mois considéré, ce dont il aurait résulté qu'elles étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard, procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques qui effectuent des heures de nuit dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, l'arrêt rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hop! Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les majorations d'heures effectuées la nuit, au sens de l'article III-2 de l'accord collectif du 21 mai 2002, devaient être rémunérées conformément à l'article III-5.4 dudit accord, d'AVOIR condamné la société HOP ! Régional, devenue la société HOP !, à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigant techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard, d'AVOIR condamné la société HOP ! Régional à procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques qui effectuent des heures de nuit dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard, et d'AVOIR condamné la société HOP ! Régional à verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA ; AUX MOTIFS QUE « sur l'interprétation de l'accord d'entreprise du 21 mai 2012.

L'accord collectif qui doit faire l'objet d'une interprétation littérale, prévoit au titre « principe de rémunération » en son article III-5.4 une majoration des heures de nuit, lesquelles sont les heures de vol effectuées dans la tranche horaire précisée par ailleurs à l'article III.2 (21h-6h ou 23h-6h selon la période de l'année) la majoration étant calculée selon la formule suivante SMMG - salaire mensuel minimum garanti - /256 - Il s'agit donc sans ambiguïté d'une majoration de la rémunération des heures de nuit effectuées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires.

Si par ailleurs l'accord prévoit, pour le déclenchement du droit au SMMG, en son article III-4-1-1 la prise en compte des majorations pour heures de nuit, il n'est édicté par l'accord collectif aucune restriction à la perception au titre des rémunérations des majorations pour les heures de vol de nuit prévues par ailleurs en son article III-5.4.

Dès lors, Hop ! ne saurait, sans méconnaître les termes de l'accord d'entreprise du 21 mai 2012, limiter la rémunération des heures de nuit à la seule hypothèse où l'activité du pilote au cours du mois est supérieure à l'Activité Mensuelle de Référence pour en exclure les pilotes dont la rémunération a dû être complétée pour atteindre le SMMG.

En application de l'accord d'entreprise de 2002, Hop ! doit donc, pour chaque heure de nuit effectuée, d'une part, décompter l'heure majorée pour le calcul du déclenchement éventuel de l'AMR, d'autre part, procéder en tout état de cause au paiement de la majoration d'un 256ième du SMMG » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'accord collectif.

L'accord collectif du personnel navigant régional litigieux en date du 21 mai 2002 précise que le décompte d'activité du personnel navigant sol ou vol est effectué et exprimé en unités horaire vol (UHV) ; que l'UHV est définie comme étant égale 1/63ème du salaire mensuel minimum garanti jusqu'à l'activité mensuelle de référence ; que celle-ci est définie comme étant égale à 63 UHV.

Or, dans le chapitre 5, traitant du système de rémunération, l'article III-5.4 stipule que la majoration des heures de vol effectuées de nuit est calculée selon la formule suivante : salaire mensuel minimum garanti / 256.

Et l'article III-4-1-1 relatif aux règles de rémunération précise que lorsque la somme des rémunérations versées au titre des heures de vol en fonction, des majorations pour heures de nuit, des mises en place, des compléments des activités journalières de référence, des heures d'équivalence attribuées aux représentants du personnel, des heures d'équivalence attribuées à toutes les formes de stage est inférieure au salaire mensuel minimum garanti, elle est complétée à hauteur de celui-ci.