Code du travail

Article L. 3122-39 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-39

40 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

Il en résulte par ailleurs que, les heures supplémentaires dues à M.[X] au titre des mois d'octobre 2010 et avril 2011 ainsi que le paiement de ses heures de dimanche ont été valablement calculées sur la base d'un taux horaire de 12,082%. Le jugement déféré, qui a débouté M.[X] de ses demandes de ce chef, sera donc confirmé. Sur les heures de nuit : Il ressort des articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, dans leur version en vigueur à l'époque de la relation de travail, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L.

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, de sorte que l'opération constituait, en réalité, une opération intragroupe de mise à disposition de main d'oeuvre à but lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré la conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 8241-1, L. 3121-22, L. 3122-29, L. 3122-31, L. 3122-39 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730

Cour de cassation

de nuit, que le code du travail prévoit encore qu'il ne peut excéder huit heures sauf dérogation ; qu'or, il accomplit 10 heures continues dans la semaine et 11 heures les samedis et dimanches et a, de ce fait, subi un préjudice qu'il convient de réparer selon les mêmes principes que la non prise en compte du repos compensateur ; qu'il ajoute que l'article L 3122-39 dudit code prévoit le bénéfice de contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ; qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 121.124,54 euros pour non prise en compte du repos compensateur concernant le travail de nuit pour la période de mai 2008 à août 2013, celles de 6174,95 euros pour la période de septembre à décembre 2013 et 4616,78 euros au titre…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887

Cour de cassation

travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, ils ne pouvaient bénéficier des majorations de salaire et des repos compensateurs prévus pour les interventions exceptionnelles organisées en dehors des périodes habituelles de travail, de 8 heures à 19 heures, non plus que des contreparties pour heures de nuit prévues par l'article L. 3122-39 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903

Cour de cassation

; que le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef sera en conséquence infirmé. 1° ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement effectif des salaires dus ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié, que ce dernier ne démontrait pas que les heures de nuit qu'il a mentionnées dans ces relevés n'ont pas été réglées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 3122-39 du code du travail, alors applicables ; 2° ALORS QU'en déboutant le salarié au motif, inopérant, que le salarié ne démontrait pas avoir réalisé des heures supplémentaires excédant le temps de travail mentionné dans les relevés hebdomadaires remis à son employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L 3122-39 du code du travail, CINQUIÈME MOYEN DE…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

; qu'il est traité de la majoration pour heure de nuit au titre du système de rémunération et non du calcul temps d'activité ; que l'article III-4-1 mentionne bien la somme des rémunérations versées notamment au titre des majorations pour heure de nuit. En conséquence, s'agissant non pas d'une majoration du temps de travail mais du salaire, les majorations des heures de nuit doivent être rémunérées, cette manière de procéder étant en outre conforme à l'article L3122-39 du Code du travail qui impose une contrepartie au travail de nuit compte tenu de sa pénibilité. L'article L3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.004

Cour de cassation

accomplies en juin 2012 et les congés payés afférents ; (Sur le travail de nuit) : la société B.H Catering Services a contesté les heures de nuit afférentes au mois de juin, mais pas celles accomplies en avril et mai ; elle fait valoir que Monsieur Y... ne peut être qualifié de travailleur de nuit au sens des dispositions des articles L 3122-29 et L 3122-39 du code du travail, mais simplement travailleur de nuit occasionnel, bénéficiant à ce titre, selon les dispositions de la convention collective applicable, d'une majoration de salaire de 25% , qui a été appliquée ; que Monsieur Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à attribuer aux salariés des repos compensateurs au titre du travail de nuit ou, en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, : 1°/ qu'en se fondant sur le statut de travailleur de nuit des salariés et en leur accordant à ce titre, sur le fondement des articles L. 3122-31 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.512

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofico, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-39 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

mois, il s'en déduit que le salarié a de fait bénéficié d'un temps de repos compensateur de ses heures de nuit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un repos compensateur spécifique doit être prévu en contrepartie des heures de nuit pendant lesquelles le salarié a travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-32, L. 3132-36 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

; qu'il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 antérieur à la…

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