Code du travail

Article L. 3131-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-2

27 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

ALORS QUE si le repos quotidien d'un salarié peut être conventionnellement réduit à 9 heures dans certains cas particuliers, ces 9 heures de repos doivent être prises consécutivement ; de sorte qu'en limitant à 600 euros l'indemnisation de Monsieur Y... tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

; de sorte qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

ALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité qu'exercent les appelants suppose que soient établis à leur égard les manquements qu'ils reprochent aux sociétés intimées, ainsi que les préjudices personnels qui en ont résulté ; que d'une part, sur les manquements des sociétés intimées, les parties appelantes invoquent des violations des dispositions relatives au repos quotidien, aujourd'hui énoncées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail et issues de la loi du 13 juin 1998 qui a transposé la directive européenne 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 ; que selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que selon l'article L.

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