Code du travail
Article L. 3131-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3131-2
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 , dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312
Cour de cassationALORS QUE si le repos quotidien d'un salarié peut être conventionnellement réduit à 9 heures dans certains cas particuliers, ces 9 heures de repos doivent être prises consécutivement ; de sorte qu'en limitant à 600 euros l'indemnisation de Monsieur Y... tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313
Cour de cassation; de sorte qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584
Cour de cassationL'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590
Cour de cassationALORS QUE si le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité qu'exercent les appelants suppose que soient établis à leur égard les manquements qu'ils reprochent aux sociétés intimées, ainsi que les préjudices personnels qui en ont résulté ; que d'une part, sur les manquements des sociétés intimées, les parties appelantes invoquent des violations des dispositions relatives au repos quotidien, aujourd'hui énoncées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail et issues de la loi du 13 juin 1998 qui a transposé la directive européenne 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 ; que selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3131-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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