Code du travail
Article D. 773-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 773-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 773-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassation423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D.
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